Infirmation 11 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 11 avr. 2013, n° 12/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 février 2012, N° 10/01194 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2013
R.G. N° 12/01615
AFFAIRE :
Y-Z X
C/
SA LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 10/01194
Copies exécutoires délivrées à :
Me Rémi MASSET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y-Z X
SA LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y-Z X
XXX
XXX
non comparant
représenté par Me Rémi MASSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
****************
SA LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Bruno COURTINE substitué par Me Irene NGANDO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J094
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSE DES FAITS
M X a été engagé par la société Valeo électronique et systèmes de liaison selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur des ressources humaines des sites de Mateur Nord et Mateur Sud (Tunisie) et moyennant une rémunération annuelle de 110 000¿.
Un contrat de travail dont exemplaire daté du 23 novembre 2007 prévoit, entre M X et la branche systèmes de liaison de la branche VSC :
*une affectation au sein de la société Cablea Tunisie pour une durée prévisionnelle de trois ans,
*un rattachement hiérarchique au directeur des sites de Mateur Nord et Mateur sud et fonctionnel au directeur des ressources humaines de la division.
*la suspension du contrat de travail le liant à Valeo systèmes de liaison SA pendant la durée de son affectation en Tunisie et soumission aux règles applicables aux salariés de Valeo en mobilité internationale ;
*l’affectation internationale de M X pourra être renouvelée pour une durée maximale d deux ans ou écourtée en fonction des besoins de l’entreprise, pour des raisons économiques, de performance ou disciplinaires.
La période d’essai de M X, d’une durée de six mois, a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2008.
Courant 2008, la société Leoni Wiring systems France qui appartient au groupe allemand Leoni, leader dans le domaine du câblage des véhicules, appareils électroménagers , téléphonie '. a acquis la société Valeo électronique systèmes de liaison devenue Leoni Wring systems France.
Convoqué le 1er mars 2010 à un entretien préalable fixé le 10 mars à Montigny le Bretonneux, M X a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre à en-tête de la société Leoni wiring systems France, datée du 9 avril 2010 dans les termes suivants :
« .. ' vous, en tant que directeur des ressources humaines '.devez piloter, coordonner les politiques RH des deux entités c’est-à-dire :prévoir, anticiper, optimiser , déployer la politique et les outils RH du groupe et assurer l’interface en termes de reporting, de gestion des carrières, de prévention des risques de conflit social, avec les équipes RH en France et notamment avec votre responsable fonctionnel.
Vous êtes ainsi le garant du respect de la politique et des process RH du groupe et vous devez constituer un relais fiable et permanent de la direction des ressources humaines LWSF et WSD'
Quelques mois après votre prise de fonction, nous avons constaté que vous aviez des difficultés à remplir vos missions, ces difficultés ayant perduré et se sont accrues'
En premier lieu, vous n’avez pas su prendre en charge et gérer le risque de mouvements sociaux sur le site de Mateur, site sensible au niveau social'.
En second lieu, vous ne nous avez pas transmis les informations devant nous permettre d’avoir une visibilité suffisante sur la politique salariale appliquée sur le site de Mateur'.
En troisième lieu, vous avez fait preuve de nombreuses carences et insuffisances dans l’application de la politique de gestion des personnes et la politique salariale'..vous deviez nous aider à identifier les personnes clés conformément à la politique définie par le groupe'
Vous avez également commis plusieurs erreurs dans la gestion de l’évolution salariale des collaborateurs de Mateur'.
En quatrième lieu, vous n’avez pas été un soutien efficace pour la direction des ressources humaines WSD'.
Il en est de même de votre reporting mensuel dont le taux de conformité aux exigences de qualité et de délais est anormalement médiocre'
Ces trop nombreuses défaillances sont préjudiciables à la conduite de la politique RH de WSD 'malgré les nombreux échanges que nous avons eu pour vous faire prendre connaissance de ces difficultés'. »
Par jugement du 13 février 2012, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit que le licenciement de M X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M X de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées à l’audience du 15 mars 2013 par lesquelles M X conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que la société intimée n’a pas respecté les dispositions de l’article L1231-5 du code du travail lesquelles imposent à la société mère d’assurer son rapatriement et son reclassement en son sein ; que la société mère ne peut licencier le salarié pour des motifs qui ont servi de cause au licenciement prononcé par la filiale et doit se fonder sur des faits la concernant elle-même ; que de ce seul chef , son licenciement est abusif ; qu’en tout état de cause, les motifs du licenciement ne sont pas fondés ; que la clause attributive de compétence incluse dans son contrat de travail ne lui permettait pas d’agir devant les juridictions tunisiennes ; que la société Cablea Mateur est une société de droit tunisien soumise à l’article 263 du code du travail tunisien aux termes duquel le travailleur étranger bénéficie des mêmes droits qu’un travailleur tunisien et qu’il aurait dû bénéficier des augmentations salariales générales ; qu’il a dû quitter son poste dès la lettre de convocation à entretien préalable , n’a pu travailler pendant les cinq ans auxquels il pouvait prétendre et a perdu des droits à retraite.
M X demande à la cour de :
Dire son licenciement abusif et de condamner la société Leoni wiring systems France au paiement d’une somme de 127 356¿ à titre de dommages et intérêts de ce chef,
Condamner la société Leoni wiring systems France au paiement des sommes de :
*171 671,52¿ au titre des salaires dus jusqu’à l’issue de la période de travail de 5 ans ;
*18 090,75¿ et congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2008 au 14 août 2010,
*936,51¿ à titre de complément d’indemnité de licenciement,
*3109,82¿ à titre de complément de prime de mobilité,
*160 660¿ au titre des pertes de ses droits à retraite complémentaire ;
*9166,67¿ pour défaut de visite médicale d’embauche,
*4 000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
d’ordonner la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire et de l’attestation GARP rectifiés.
La société Leoni wiring systems France répond que si la jurisprudence décide que l’ obligation de reclassement résultant de l’article L1241-5 du code du travail s’appliquait, y compris dans l’hypothèse où le salarié avait été embauché pour être immédiatement détaché auprès s’une filiale étrangère , la Cour de cassation n’est pas revenue sur la position selon laquelle la société peut toujours mettre un terme elle 'même au contrat de travail dès lors qu’elle a conservé le lien de subordination avec le salarié ; que M X a été embauché pour exercer directement des fonctions au sein de la filiale tunisienne , la société Cablea Tunisie devenue Leoni Mateur ; que cette embauche a été formalisée par un contrat de travail à durée indéterminée alors que, formellement, son contrat de travail avec LWSF a été suspendu ; que cependant , le contrat de travail avec la société tunisienne a pris fin dès le 31 janvier 2009 sans être renouvelé et dans les faits , LWSF SA n’a cessé de donner à M X des instructions et de contrôler son travail ; que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement démontrent que le lien de subordination a perduré ; qu’aux termes de l’article 6 de l’avenant d’expatriation , ce dernier pouvait être rompu à tout moment à la demande de la société Cablea Tunisie ou de VSL devenue LWSF SA, les deux sociétés se trouvant en situation de co- employeurs ; qu’au regard de l’article sus visé tel qu’interprété lors du licenciement litigieux, la société LWSF n’avait pas l’ obligation de reclasser M X en son sein ; qu’en tout état de cause, le revirement de jurisprudence intervenu en 2011 n’empêche pas la cour de vérifier si la société LWSF, restée employeur de M X , ne pouvait valablement se prévaloir d’une cause réelle et sérieuse de licenciement qui lui soit propre et consistant en une insuffisance professionnelle ; que la loi du contrat de travail , choisie par les parties, est la loi française et qu’elle n’était pas tenue d’appliquer le droit tunisien et les conventions collectives tunisiennes ; qu’en tout état de cause, cette application relevait de la responsabilité de la société Cablea Tunisie, non appelée à la cause ; que le document versé en langue arabe et non traduit ne peut fonder les demandes salariales ; qu’il n’y a pas de préjudice lié au défaut de visite médicale d’embauche.
La société Leoni wiring systems France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M X fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter ce dernier de toutes ses demandes en le condamnant au paiement de la somme de 5 000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A ' le licenciement.
Considérant qu’aux termes de l’article L1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein ; que le bénéfice de l’ obligation de réintégration ainsi prévue n’est plus soumis au maintien du contrat de travail entre le salarié et la société mère ni à la condition que le salarié ait travaillé pour celle-ci avant de rejoindre la société étrangère ; que l’initiative de demander la réintégration n’incombe pas au salarié mais à la société mère qui doit rechercher un poste de réintégration de bonne foi puis , en cas d’impossibilité, procéder à un licenciement pour motif économique ; qu’en l’absence de reclassement par la société mère , la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Considérant qu’au cas d’espèce, M X a été engagé par la société Valeo électronique systèmes de liaison devenue Leoni wiring systems France en qualité de directeur des ressources humaines pour être affecté au sein de la société Cablea Tunisie dont la nature de filiale étrangère du groupe Leoni au moment du licenciement n’est pas discutée ; qu’en dépit de l’absence de travail de M X au sein de la société Valeo systèmes de liaison (VSL) avant le 14 janvier 2008 ' date de sa prise de fonction à Mateur- et de la suspension « formelle » du contrat de travail conclu avec la société VSL, la société Leoni wiring systems France devait, lors que la rupture du contrat de travail de M X avec la société tunisienne, rechercher un poste de reclassement de M X en son sein ; que cette obligation de reclassement n’est pas écartée au motif que le contrat de travail conclu avec la société Cablea se serait terminé à l’issue de la période de trois ans ; que l’absence d’une telle recherche de poste de réintégration au sein de la société Leoni wiring systems France suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que la société Leoni ait conservé le statut d’ employeur ou a minima des relations hiérarchiques avec M X.
Considérant que M X avait une ancienneté de plus de deux années dans une société employant plus de dix salariés et doit être indemnisée à hauteur minimale des six derniers mois de salaire, compte étant tenu de son âge ( 55 ans lors de la rupture du contrat de travail ) et des conséquences de l’expatriation sur sa vie familiale ; que la société Leoni wiring systems France sera condamnée à lui verser la somme de 75 000¿ à titre de dommages et intérêts, préjudice lié à la perte de droits à la retraite inclus.
Considérant qu’aucune garantie d’emploi n’était prévue, le contrat de travail indiquant au contraire la possible rupture de celui-ci pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire ; que M X sera débouté de sa demande tendant au paiement d’une indemnité pour perte de revenus.
Considérant que le dossier ne révèle pas l’existence de mesures vexatoires au cours de la procédure de licenciement, M X ayant été rémunéré dans l’attente de son licenciement ; qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
B- les demandes salariales et annexes.
Considérant que M X a été rémunéré par la société LWS Mateur nord, non appelée à la cause et ne peut demander la condamnation de la société intimée au titre de ses rémunérations ; qu’en toute hypothèse, le courriel produit en pièce 94 portant sur une moyenne des majorations de salaire de base ne suffit pas à en accorder le bénéfice à M X qui sera débouté de ce chef et de ses demandes corolaires portant sur un complément d’ indemnité de licenciement , de prime de mobilité et de rappels de salaire.
Considérant qu’en application de l’article L1235-3 du code du travail, la société devra rembourser au pôle emploi l’équivalent de six mois d’indemnités de chômage versées à M X consécutivement à ce licenciement.
C- la visite médicale d’embauche.
Considérant que la société n’a pas organisé de visite médicale d’embauche ; que cette carence a nécessairement causé un préjudice à M X qui sera indemnisé à hauteur de 500¿.
Considérant que la société sera condamnée à payer à M X la somme globale de 3500¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (1re instance et appel confondus).
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 13 février 2012 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Leoni wiring systems France à payer à M X les sommes de :
*75 000¿ à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus.
*500¿ pour défaut de visite médicale d’embauche ;
Déboute les parties des autres demandes.
Ordonne le remboursement par la société Leoni Wiring Systems France des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités consécutives au licenciement
Ordonne la notification par les soins du greffe de la présente décision à Pôle emploi TSA 32001 – XXX.
Condamne la société Leoni wiring systems France à payer à M X la somme globale de 3500¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société aux dépens dont frais éventuels d’exécution forcée de la décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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