Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 octobre 2021, n° 20-11.069
TCOM Valenciennes 2 juillet 2018
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CA Douai
Confirmation 21 novembre 2019
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CASS 20 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des demandes du liquidateur

    La cour a jugé que le liquidateur, en tant qu'auxiliaire de justice, a l'obligation d'agir dans l'intérêt de la collectivité des créanciers, et que ses demandes étaient donc recevables.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner la société Tertialis aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Demandes au titre de l'article 700

    La cour a jugé que les demandes au titre de l'article 700 n'étaient pas fondées et a donc décidé de les rejeter.

Résumé par Doctrine IA

La société Tertialis a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle invoquait des moyens de cassation, mais la Cour de cassation a jugé qu'ils n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et la société Tertialis a été condamnée aux dépens, sans décision spécialement motivée. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-11.069
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-11.069
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2019, N° 18/03846
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO10559
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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