Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-11.069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-11.069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2019, N° 18/03846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO10559 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° V 20-11.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société Tertialis, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.069 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Tertialis, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tertialis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], ès qualités, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tertialis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Tertialis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que les demandes de Me [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société Tertialis étaient recevables et d’AVOIR en conséquence ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sci Tertialis et ce, par extension de celle ouverte à l’égard de la société Scaldis, ordonné la confusion des patrimoines des deux sociétés et dit que la procédure se poursuivrait dans le cadre d’une seule procédure de liquidation judiciaire avec actif et passif communs ;
AUX MOTIFS QUE c’est de manière inopérante que Tertialis demande à la cour de juger que Me [J] serait « irrecevable à conclure comme liquidateur de la société Tertialis dans un sens contraire aux intérêts de la société, ses demandes ne pouvant être formées que dans le sens des intérêts de sa liquidée » ; qu’en effet Me [J], mandataire judiciaire, désigné liquidateur par le tribunal de commerce exerce la mission qui lui a été confiée, sous le contrôle du dit tribunal et du juge commissaire ; qu’en sa qualité d’auxiliaire de justice, il a l’obligation d’exercer la dite mission conformément aux dispositions légales et aux devoirs de sa profession ; qu’il conclut devant le tribunal comme devant la cour conformément à ce qu’il considère comme nécessaire aux opérations de liquidation ce qui ne signifie pas qu’il doive se soumettre aux souhaits et prétentions des entreprises dont il a la charge, ou de ses dirigeants, notamment s’il considère qu’ils sont contraires à l’intérêt de la collectivité des créanciers et de la liquidation ; que dès lors la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante doit être rejetée ;
ALORS QUE le liquidateur judiciaire d’une société ne peut agir contre l’intérêt de la société et/ou de la collectivité des créanciers de cette société ; que dans ses conclusions d’appel, la société Tertialis faisait valoir que par ordonnance du 25 avril 2019, le président de la cour d’appel de Douai avait jugé irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Me [J] en qualité de liquidateur de la société Scaldis et que si Me [J], en qualité de liquidateur de la société Tertialis, était recevable à conclure quant au délai, il ne l’était pas quant à l’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, ne pouvant former des demandes contre sa liquidée et les créanciers de cette dernière ; qu’en se bornant à retenir, pour dire recevable la demande d’extension de la procédure de liquidation de la société Scaldis à la société Tertialis, que Me [J] en qualité de liquidateur de la société Tertialis était recevable à agir dans l’intérêt de la collectivité des créanciers, peu important que sa demande puisse ne pas être dans l’intérêt de la société qu’il représente, sans rechercher si la demande d’extension de la procédure de liquidation de la société Scaldis à la société Tertialis servait l’intérêt des créanciers de la société Tertialis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sci Tertialis et ce, par extension de celle ouverte à l’égard de la société Scaldis, d’AVOIR ordonné la confusion des patrimoines des deux sociétés et dit que la procédure se poursuivrait dans le cadre d’une seule procédure de liquidation judiciaire avec actif et passif communs ;
AUX MOTIFS QUE les locaux dans lesquels la Sarl SRA, aux droits de laquelle est venue la société Scaldis, exerçait son activité, appartenaient à la commune de [Localité 1] avant que l’immeuble concerné et l’immeuble attenant ne soient vendus à la société Tertialis selon délibération du conseil municipal de la commune du 17 juin 2011 et acte notarié du 29 février 2012 ; qu’un contrat de bail commercial avait été conclu entre la commune et la société Scaldis le 15 décembre 2000, d’une durée de 9 ans ; que le 12 mars 2008, ces parties avaient signé un avenant au dit contrat, prévoyant la reconduction du bail à son terme, jusqu’au 14 décembre 2018 ; qu’il n’est pas contesté que le loyer annuel y avait été fixé à la somme de 22.107,14 euros qui tenait compte de la location du sous-sol et du coût de la réalisation de travaux par la société ; qu’un nouveau contrat de bail commercial a été signé le 1er mars 2012, entre la société Scaldis et la société Tertialis ; qu’il concerne une surface de 1192 m2 et prévoit en son article 9 qu’il est consenti et accepté pour 9 années, à compter de cette date, moyennant un loyer de 7.400 euros par mois hors TVA et hors charges, de sorte que loyer annuel s’établit à la somme de 88. 800 euros hors taxe ; que Me [J] considère que cette augmentation substantielle démontre l’existence d’une relation financière anormale entre les sociétés tandis que l’appelante soutient que l’augmentation du loyer est parfaitement justifiée au regard de la valeur locative, et tient compte du fait qu’elle a réalisé 250.000 euros de travaux dans l’immeuble ; qu’elle verse aux débats un extrait du site internet « Arthur Lloyd Valenciennes- qui fait état pour 2014, d’une »valeur bureaux-, à la location, pour l’arrondissement de [Localité 2], de 70 à 110 euros hors taxe par mètre carré et par an, et fait observer que le montant du loyer contesté par le liquidateur, d’un montant de 74,80 euros hors taxe annuel, se trouve dans la fourchette des valeurs ainsi exposées ; que toutefois, ce document vise de manière géographiquement large l’arrondissement de [Localité 2], sans tenir compte des spécificités de chaque commune, des zones économiques particulières concernées par les transactions, de la localisation précise des locaux, des caractéristiques des surfaces louées et des conditions du bail ; il fait référence en outre à des « valeurs bureaux » sans davantage de précision, de sorte qu’il est inopérant pour déterminer la valeur locative des locaux ayant fait l’objet du nouveau contrat de bail présentement critiqué ; qu’est de même inopérante et pour les même raisons, l’observation de l’appelante selon laquelle d’autres locataires de la Sci Tertialis s’acquittent d’un loyer d’environ 100 euros par mètre carré ; qu’en tout état de cause la société Tertialis ne justifie pas de manière sérieuse la raison pour laquelle elle a souscrit avec la société Scaldis, le 1er mars 2012, sans aucune contrepartie, un nouveau contrat de bail prévoyant que la société Scaldis devra désormais s’acquitter d’un loyer plus de trois fois supérieur au montant du loyer antérieurement stipulé, et notamment pourquoi il n’a pas été convenu entre les sociétés que le bail serait révisé conformément aux dispositions des articles L 145-33 et suivant du code de commerce ; qu’en effet, si Tertialis a effectivement réalisé lors de l’acquisition de l’immeuble, courant 2012 et 2013, des travaux de rénovation du dit immeuble à hauteur de 265 000 euros, il est versé aux débats une « convention d’avance en compte courant d’associés bloqué », signée le 9 octobre 2014 entre Tertialis et Scaldis, selon laquelle "au titre des travaux payés par la société Scaldis et dont a bénéficié la société Tertialis, la société Scaldis détient au compte courant une créance, inscrite dans les livres de la société, qui s’élève à 262 826 euros à l’arrêté des comptes au 31 aout 2014 ; qu’eu égard à l’impossibilité de la société Tertialis de rembourser cette somme sans avoir recours à un prêt bancaire, il a été convenu entre les parties que cette créance de compte courant ne pourra donner lieu à paiement qu’après remboursement intégral des prêts bancaires souscrits par Tertialis auprès des établissement bancaire CDN et BNP pour financer l’acquisition et l’aménagement de l’immeuble » ; que cette convention prévoit en outre que le remboursement de la créance en principal et intérêts, ne pourra intervenir avant le 27 novembre 2023 ; que c’est dès lors de manière totalement inopérante que Tertialis prétend justifier par les travaux qu’elle a effectué en faveur de sa locataire, la conclusion du nouveau bail au loyer fixé à un montant de 88.800 euros hors taxe annuel (au lieu des 22 107,14 euros précédents) alors que c’est cette dernière qui a financé les dits travaux selon les modalités ci-dessus exposées ; qu’ainsi, il est établi que l’opération ayant abouti à ce que loyer dû par Scaldis à Tertialis aux termes du bail du 1 er mars 2012 s’élève à la somme de 88.800 euros hors taxe, et les modalités selon laquelle elle a été mise en oeuvre, caractérisent l’existence de flux financiers anormaux entre ces deux sociétés ; que sur l’avance de trésorerie, il n’est pas contesté que le bilan de l’exercice clos au 31 août 2013 de la société Scaldis fait apparaître une créance de la société Tertialis pour 273.526,75 euros ; qu’après que Me [J] a demandé des explications, Tertialis a indiqué qu’il s’agit d’une avance de trésorerie ayant pour support la convention d’avance en compte courant du 9 octobre 2014 ci-dessus mentionnée ; qu’il n’est toutefois pas contesté par l’appelante, que l’avance de trésorerie apparaît dans les comptes sociaux un an avant la signature de la convention, qu’il ne ressort pas des dits comptes que les intérêts stipulés ont été payés, et que cette convention, souscrite entre les deux sociétés, n’a pas été soumise à la procédure prévue à l’article L 227-10 du code de commerce ; qu’il s’ensuit que l’avance de trésorerie consentie par la société Scaldis à la société Tertialis caractérise de ce chef une relation financière anormale entre les deux sociétés ; que sur les travaux réalisés par Scaldis, l’appelante fait valoir que les travaux entrepris par Scaldis sont parfaitement justifiés, au regard notamment de la nouvelle orientation commerciale qu’elle a mise en oeuvre à partir de 2008 en développant la bio-énergie, son activité traditionnelle de réalisation de biens industriels dans le cadre d’opérations de modernisation et de production dans les secteurs industriels de la sidérurgie, des verreries et des engrais, ayant périclité ; qu’elle détaille dans ses écritures en quoi cette réorganisation a supposé une refonte complète du schéma de l’entreprise et a dicté une réorganisation des bureaux, sous l’égide d’un architecte ; qu’elle précise que les travaux effectués n’ont pas affecté le gros oeuvre et ne constituent pas des embellissements, et explicite, année par année (de 2012 à 2015), la nature des réfections effectuées ; qu’il n’est pas démontré toutefois que ces travaux, dont le montant s’est élevé, pour la période concernée, à la somme de 629.400 euros, ont été spécifiquement rendus nécessaires par le changement d’activité de la société, leur description faisant apparaître que les réalisations effectuées peuvent s’adapter à n’importe quelle activité du secteur tertiaire ; qu’il n’est pas contesté par ailleurs qu’au cours de la période concernée la société Scaldis n’a nullement demandé la réduction de son loyer commercial auprès sa bailleresse, ce qu’elle n’avait pourtant pas manqué de faire et obtenu lorsqu’elle était locataire de la commune de [Localité 1] ; qu’elle n’a pas davantage demandé le remboursement des dits travaux ; que par ailleurs, il résulte des stipulation du contrat de bail signé entre les sociétés (article 12) que tous travaux, embellissements et améliorations quelconque qui seraient faits par le preneur, même avec l’autorisation du bailleur, resteront en fin de bail la propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins que le bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du preneur ; qu’il apparaît en conséquence, que ces travaux, d’un montant très élevé, qui représente 75 % du prix d’acquisition du bien, l’ont été sans aucune contrepartie pour le preneur ce qui démontre de ce chef, l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, peu important que les travaux réalisés ait été ou non amortissables ; que sur les facturations, Tertialis fait valoir que les facturations qu’elle a effectuées sont parfaitement régulières, que si certaines commandes ont été passées à la société CTP ou à la société Colas, par la société Scaldis, puis refacturées à elle-même, elle avait bien pris soin de préciser dans la commande le destinataire final de la facturation, laquelle devait être en lien avec les obligations respectives des parties ; qu’elle ajoute que ces opérations ont fait l’objet d’écritures comptables et n’ont été remises en cause ni par l’administration fiscale ni par le commissaire aux comptes ; que les pièces versées aux débats révèlent que plusieurs commandes de travaux faites par la société Scaldis ont été facturées à la société Tertialis: il en va notamment ainsi de la facture Colas du 12 avril 2013 pour 20.332 euros TTC, de la facture CTP du 20 mars 2013 pour 5.714,49 euros avec devis établi au nom de la société Tertialis, de la facture CTP du 20 mars 2013 pour 2.225,76 euros TTC avec devis établi au nom de la société Scaldis ; que par ailleurs, le 12 avril 2012, la société Scaldis a refacturé à Tertialis la somme de 97.501,77 euros correspondant à des travaux effectués dans les locaux loués ; que la société Tertialis qui invoque à tort l’absence d’observations du commissaire aux comptes ou de l’administration fiscale, qui ne procèdent pas d’office à un examen systématique et régulier de l’intégralité de la comptabilité des entreprises, n’apporte aucune explication à ces opérations de facturations croisées ; que supports de flux de trésorerie injustifiés entre les deux sociétés, elles révèlent l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Tertialis et Scaldis ; que sur le prix de cession, Me [J] ès qualités, soutient que l’immeuble cédé à la société Tertialis l’a été à un prix sous-évalué, qui doit être mis en relation avec le montant des travaux réalisés et payés par la société Scaldis outre ceux qu’elle a financés pour Tertialis ; que si, comme le souligne Tertialis avec raison, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a considéré que l’évaluation du prix de la cession de l’immeuble faite par l’administration des domaines pour une somme de 1.320.000 euros ne tenait pas compte de la nécessité de réaliser des travaux en son sein, de sorte que ladite cession est finalement intervenue pour un prix de 840.000 euros, il est constant que Tertialis a bénéficié d’une réduction du prix de cession de 480.000 euros ; que s’il est incontestable que cette somme a été librement fixée entre la commune, venderesse et la société Tertialis, acquéreur, aux termes de leurs négociation, il n’en demeure pas moins que grâce à ce prix, minoré au regard de l’évaluation faite par l’administration, la société Tertialis se trouve désormais propriétaire d’un immeuble dont la valeur est considérablement augmentée, en raison notamment des travaux effectués par la société Scaldis et des travaux effectués par Tertialis mais financés par Scaldis par le biais de la convention de trésorerie susmentionnée ; que dès lors, l’acquisition de l’immeuble à un prix minoré au regard de l’évaluation de sa valeur par l’administration, dans les circonstances ci-dessus décrites, caractérise également l’existence de relations anormales entre les sociétés Tertialis et Scaldis ;
1/ ALORS QUE la confusion des patrimoines de deux sociétés justifiant l’extension à l’une de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’autre n’est caractérisée qu’en cas de relations financières anormales entre ces deux sociétés ; qu’en se bornant à relever, pour retenir l’existence de relations financières anormales entre la société Scaldis et la société Terialis, la conclusion en 2012 d’un nouveau bail avec un loyer d’un montant trois fois supérieur à celui consenti par le précédent bailleur et que le fait que ce nouveau loyer était dans la fourchette des « valeurs bureaux » fournies par le site internet Arthur Lloyd Valencienne sur ladite zone géographique et celui que les autres locataires de l’immeuble réglaient à Tertialis un loyer équivalent n’étaient pas de nature à justifier du caractère normal du loyer, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le loyer consenti par le précédent bailleur n’était pas inférieur à celui consenti par Tertialis en raison de la vétusté des lieux reconnue par ledit bailleur et ayant justifié la réalisation des travaux, le loyer ensuite fixé par Tertialis, après réalisation des travaux, étant quant à lui conforme au marché et à celui consenti par Tertialis à ses autres locataires de l’immeuble, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE la confusion des patrimoines de deux sociétés justifiant l’extension à l’une de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’autre n’est caractérisée qu’en cas de relations financières anormales entre ces deux sociétés ; que dans ses conclusions d’appel, la société Tertialis faisait valoir que les travaux effectués par le preneur étaient des travaux d’aménagement rendus nécessaires par le changement de son activité justifié par le triplement de son chiffre d’affaires, ces aménagements n’ayant précisément pas permis la relocation de l’immeuble à une autre société commerciale compte tenu de leur spécificité ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir l’existence de relations financières anormales, qu’il n’était pas démontré que ces travaux aient été justifiés par l’activité spécifique du preneur, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la confusion des patrimoines de deux sociétés justifiant l’extension à l’une de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’autre n’est caractérisée qu’en cas de relations financières anormales entre ces deux sociétés ; que la cour d’appel a constaté que la société Tertialis avait réalisé en 2012, date d’acquisition de l’immeuble et de conclusion du nouveau bail, des travaux de rénovation pour la somme de 265.000 € ; qu’elle a constaté que les sociétés Scaldis et Tertialis avaient signé une convention d’avance en compte courant d’associés bloqué aux termes de laquelle Tertialis se reconnaissait débitrice d’une somme de 262.826 euros au titre desdits travaux, dont Scaldis avait fait l’avance ; qu’il s’en déduisait que le financeur et débiteur du paiement des travaux était Tertialis ; qu’en affirmant cependant, pour retenir l’existence de relations financières anormales, que lesdits travaux réalisés par Tertialis ne pouvaient justifier l’augmentation du loyer par rapport au précédent bail, ces travaux n’ayant pas été financés par cette dernière, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 621-2 du code de commerce ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, la société Tertialis faisait valoir que la prise en charge des travaux commandés par la société Scaldis refacturés ensuite à Tertialis s’expliquait par les dispositions statutaires de la société Tertialis et la clause prévoyant la reprise des engagements par les associés fondateurs de la Sci Tertialis, les commandes passées précisant expressément que le destinataire final était Tertialis ; qu’en énonçant que Tertialis n’apportait aucune explication à ces opérations de facturations, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE la confusion des patrimoines de deux sociétés justifiant l’extension à l’une de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’autre n’est caractérisée qu’en cas de relations financières anormales entre ces deux sociétés ; que la cour d’appel a constaté que le conseil municipal de la commune de Quievrechain avait considéré que l’évaluation du prix de la cession de l’immeuble faite par l’administration des domaines pour une somme de 1.320.000 euros ne tenait pas compte de la nécessité de réaliser des travaux en son sein, de sorte que la réelle valeur du bien était de 840.000 euros, prix auquel il avait été vendu par la commune à Tertialis ; qu’en énonçant, pour retenir l’existence de relations financières anormales, que grâce à cette réduction du prix de 480.000 euros, aux travaux financés par Scaldis et à ceux effectués par Tertialis mais avancés par Scaldis, Tertialis se trouvait désormais propriétaire d’un immeuble d’une valeur considérablement augmentée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 621-2 du code de commerce ;
6/ ALORS QUE la confusion des patrimoines de deux sociétés justifiant l’extension à l’une de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’autre n’est caractérisée qu’en cas de relations financières anormales entre ces deux sociétés ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir l’existence de relations financières anormales, que l’avance de trésorerie consentie par Scaldis à Tertialis ne prévoyait pas le paiement d’intérêts et n’avait pas été soumise à la procédure de l’article L. 227-10 du code de commerce, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si elle ne se justifiait pas par les dispositions statutaires de la société Tertialis et la clause prévoyant la reprise des engagements par les associés fondateurs de la Sci Tertialis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce ;
7/ ALORS QUE l’existence de relations financières anormales de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu’une dissociation entre les sociétés s’avère impossible ; qu’en se fondant sur les seules circonstances de la conclusion d’un nouveau bail assorti d’une augmentation de loyer et d’une avance de trésorerie matérialisée par une convention, du prix d’acquisition du bien et de travaux respectivement financés par le preneur et le bailleur par une convention, quand ces seules circonstances, qui ne traduisent pas une volonté systématique des parties, ne suffisent pas à caractériser l’existence de relations financières anormales entre elles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce.
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