Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-13.371, Inédit
TGI Tours 31 mai 2016
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CA Orléans
Infirmation partielle 7 janvier 2019
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CASS
Rejet 14 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité solidaire du fabricant

    La cour a estimé que la société Norsilk n'avait pas fabriqué les poutres sur mesure pour la charpente et n'était donc pas responsable des désordres.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux activités couvertes par l'assurance, excluant ainsi la responsabilité de l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme H… ont formé un pourvoi contre deux arrêts de la cour d'appel d'Orléans concernant leur litige avec plusieurs sociétés suite à des désordres dans des travaux d'aménagement de combles. La Cour de cassation constate d'abord la déchéance partielle du pourvoi pour absence de moyens contre l'arrêt du 19 février 2018. Sur le fond, les demandeurs invoquent deux moyens contre la société Norsilk et la société Monceau générale assurances. Le premier moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la responsabilité solidaire de Norsilk en vertu de l'article 1792-4 du code civil, arguant que les poutres fournies étaient spécifiques au projet. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que Norsilk n'avait fourni que des conseils sur les sections de bois sans réaliser de produit sur mesure. Le second moyen reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la garantie de l'assureur Monceau générale assurances, en se fondant sur le contrat d'assurance plutôt que sur l'attestation d'assurance. La Cour de cassation rejette également ce moyen, jugeant que les travaux effectués relevaient d'une activité non déclarée dans le contrat d'assurance. En conséquence, le pourvoi est rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 19-13.371
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.371
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 7 janvier 2019
Textes appliqués :
Article 978 du code de procedure civile.
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043046031
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300047
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Sur les parties

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