Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, 19-13.533 19-16.344, Inédit
TCOM Paris 20 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 9 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 3 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 23 février 2022
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CASS
Rejet 31 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Imprécision de la facture

    La cour a constaté que la facture ne permettait pas de déterminer les services rendus, justifiant ainsi la condamnation à restitution.

  • Accepté
    Absence de service commercial effectivement rendu

    La cour a jugé que les sociétés n'avaient pas prouvé la réalité des services facturés, ce qui justifie la restitution.

  • Rejeté
    Déséquilibre significatif dans les droits et obligations

    La cour a estimé que le liquidateur n'avait pas prouvé l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Résumé par Doctrine IA

La société liquidatrice de Financière d'Aguesseau a contesté devant la cour d'appel de Paris des facturations de services de coopération commerciale et des ristournes conditionnelles par les sociétés Achats marchandises Casino (AMC) et Distribution Casino France (DCF), jugées fictives ou injustifiées. La cour d'appel a partiellement donné raison à la liquidatrice, conduisant AMC et DCF à former un pourvoi en cassation. La liquidatrice a également formé un pourvoi contre le rejet de sa demande de restitution des ristournes conditionnelles. La Cour de cassation a rejeté les moyens des sociétés AMC et DCF, qui invoquaient notamment une violation des articles L. 442-6 I 1° et L. 441-3 du code de commerce, en affirmant que la cour d'appel avait souverainement jugé que les services facturés n'étaient pas suffisamment justifiés et que les sociétés n'avaient pas démontré avoir effectivement accompli des services distincts des obligations d'achat-vente. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt sur le point de la restitution d'une facture de 21 410,94 euros HT, car la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions des sociétés AMC et DCF concernant le non-paiement d'une partie de cette facture, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. De plus, la Cour a cassé le rejet de la demande de restitution des ristournes conditionnelles, car la cour d'appel n'avait pas examiné si ces ristournes correspondaient à une contrepartie précise, omettant ainsi de se fonder sur l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour ces deux points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-13.533
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.533 19-16.344
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2019, N° 17/09617
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article L. 442-6 I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253191
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00182
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, 19-13.533 19-16.344, Inédit