Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 20-10.689, Publié au bulletin
TCOM Blois 12 octobre 2018
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CA Orléans
Confirmation 10 octobre 2019
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CASS
Cassation 25 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de la caution

    La cour a estimé que les engagements de caution de M. J… avaient pris fin le 30 juin 2011, et que les créances réclamées par la société étaient toutes postérieures à cette date, rendant ainsi la demande de paiement irrecevable.

  • Accepté
    Demande de révocation de l'ordonnance de clôture

    La cour a jugé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'avait pas été examinée, ce qui constitue une irrégularité de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Alain Afflelou Franchiseur a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui l'avait déboutée de ses demandes de condamnation de M. J…, en tant que caution, au paiement de diverses sommes dues par des sociétés en liquidation judiciaire. La société reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, qui sollicitaient la révocation de cette ordonnance pour lui permettre de répondre aux conclusions de M. J… déposées la veille de l'ordonnance. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel au motif que, selon les articles 455 et 783 du code de procédure civile, les conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables même si elles sont déposées après celle-ci, et qu'il appartient au juge d'y répondre. La cour d'appel n'ayant pas statué sur cette demande, elle a violé les textes susvisés. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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1Révocation de l'ordonnance de clôture (+ modèle de conclusions)
simonnetavocat.fr · 18 décembre 2023

2BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 29 octobre 2021

3Obligation de répondre aux demandes tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture : après l'heure, c'est toujours l'heure !Accès limité
Mehdi Kebir · Gazette du Palais · 20 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.689, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10689
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 10 octobre 2019, N° 18/03229
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 14 décembre 2006, pourvoi n° 05-19.939, Bull. 2006, II, n° 354
2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.437, Bull. 2013, II, n° 203
2e Civ., 14 décembre 2006, pourvoi n° 05-19.939, Bull. 2006, II, n° 354
2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.437, Bull. 2013, II, n° 203
Textes appliqués :
Articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302318
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200255
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Sur les parties

Texte intégral

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