Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2021, 19-87.075, Inédit
TGI Créteil 3 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 29 octobre 2019
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CASS
Rejet 23 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motifs dans l'arrêt

    La cour a estimé que l'arrêt attaqué contenait des motifs propres et adoptés justifiant la déclaration de culpabilité.

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle

    La cour a confirmé que la responsabilité personnelle du prévenu était engagée, car il n'avait pas délégué ses pouvoirs et avait toléré des pratiques abusives.

  • Rejeté
    État de faiblesse des victimes

    La cour a constaté que les victimes étaient effectivement dans un état de faiblesse, ce qui a été établi par des certificats médicaux.

  • Rejeté
    Pratiques commerciales trompeuses

    La cour a jugé que les pratiques commerciales trompeuses étaient bien caractérisées et que le texte applicable était celui en vigueur au moment des faits.

Résumé par Doctrine IA

M. H… P…, condamné en appel pour abus de faiblesse et pratiques commerciales trompeuses, a formé un pourvoi en cassation. Il contestait sa condamnation personnelle, arguant l'absence de preuves spécifiques à son encontre et la responsabilité de ses salariés (premier moyen, article 593 du code de procédure pénale), ainsi que la violation du principe de responsabilité personnelle (deuxième moyen, article 121-1 du code pénal). Il remettait également en question la caractérisation de l'état de faiblesse des victimes et l'existence d'un préjudice grave (troisième moyen, articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation), ainsi que l'application d'une loi plus sévère et l'omission de répondre à un argument sur le partenariat avec EDF (quatrième moyen, principe de rétroactivité in mitius, article 7 de la Convention des droits de l'homme, article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et article 112-1 du code pénal). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que la cour d'appel avait suffisamment caractérisé les éléments matériels et intentionnels des délits, y compris la responsabilité personnelle de M. P…, et que la seconde branche du quatrième moyen manquait en fait. La décision de la cour d'appel est donc maintenue, et M. P… est condamné à payer des sommes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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avocat-droit-succession-cahen.fr · 26 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 mars 2021, n° 19-87.075
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-87.075
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043351639
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00362
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Sur les parties

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