Confirmation 11 avril 2018
Cassation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 18-23.427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-23.427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043352286 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C300308 |
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Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 308 F-D
Pourvoi n° M 18-23.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La SCI Home, société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° M 18-23.427 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Polbati-MMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Home, après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2018), rendu en référé, la société Polbati-MMO (l’entreprise) a assigné la société civile immobilière Home (la SCI) pour obtenir le paiement d’un solde de factures impayées d’un montant de 37 690,92 euros.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la société Polbati-MMO une provision de 37 690,92 euros avec intérêts, alors « que, d’une part, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en écartant la qualification de marché à forfait, invoquée par la SCI Home, pour en déduire que la société Polbati-MMO était fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le paiement de travaux supplémentaires non acceptés par le maître d’ouvrage, la cour d’appel a tranché une contestation sérieuse et méconnu les dispositions de l’article précité. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
3. Selon ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier.
4. Quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit expressément commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution (3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-13.808, Bull. 2006, III, n° 189).
5. Pour condamner la SCI à payer une provision à l’entreprise, l’arrêt retient, d’une part, que l’article 1793 du code civil est vainement invoqué par le maître de l’ouvrage dans la mesure où il interdit aux entrepreneurs toute demande en supplément de prix pour les changements ou augmentations apportés au plan initial dans le cadre d’un marché à forfait pur et simple, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autre part, qu’il est établi, au vu de l’examen des deux factures impayées produites ainsi que des devis relatifs aux travaux supplémentaires versés aux débats, dont seuls les devis n° 487.11, 499.12, 575.12, 581.12,598.12 et 622.13 ne sont pas signés, que la SCI Home a réglé partiellement les travaux supplémentaires réalisés après devis non signé par elle de sorte qu’elle a ainsi manifesté son autorisation pour leur réalisation et qu’au demeurant, elle ne conteste pas la réalité de ces travaux ni n’a formé la moindre réclamation sur leur réalisation.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Polbati-MMO aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Home ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Home
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné la SCI Home à verser à la société Polbati-MMO une provision de 37 690,92 euros et d’avoir dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017,
Aux motifs propres qu’aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; qu’il est constant que la SCI Home a confié à la société Polbati MMO, entreprise générale de bâtiment la réhabilitation de son appartement pour un coût total de 110.000 euros TTC selon devis accepté le 29 décembre 2011 ; que les travaux ont été réalisés de mars à novembre 2012 ; que la société Polbati MMO soutient que de nombreux travaux supplémentaires lui ont été demandés par le maître de l’ouvrage et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part de ce dernier qui n’a cependant pas réglé les factures n° 13.813.2 M de 27.990,92 euros et n° 13.644 M de 10.700 euros sur laquelle il reste dû la somme de 9.700 euros ; que la SCI Home s’oppose au paiement de ces sommes au motif qu’elle n’a pas accepté les travaux supplémentaires réalisés alors que l’article 1793 du code civil impose une autorisation préalable du maître de l’ouvrage et qu’il n’y a pas eu de réception des travaux qui sont affectés de désordres ; que l’article 1793 du code civil est vainement invoqué par l’appelante dans la mesure où il interdit aux entrepreneurs toute demande en supplément de prix pour les changements ou augmentations apportés au plan initial dans le cadre d’un marché à forfait pur et simple, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que par ailleurs il est établi avec l’évidence requise en référé qu’au vu de l’examen des deux factures impayées produites ainsi que des devis relatifs aux travaux supplémentaires versés aux débats, dont seuls les devis n° 487.11, 499.12, 575.12, 581.12,598.12 et 622.13 ne sont pas signés, que la SCI Home a réglé partiellement les travaux supplémentaires réalisés après devis non signé par elle de sorte qu’elle a ainsi manifesté son autorisation pour leur réalisation ; qu’au demeurant elle ne conteste pas la réalité de ces travaux ni avoir formé la moindre réclamation sur leur réalisation ; que l’absence de procès-verbal de réception n’est pas non plus de nature à constituer une contestation sérieuse à la demande de provision dès lors qu’il est constant que le chantier est terminé depuis plusieurs années, qu’il a été livré et que la SCI Home n’a émis aucune réserve sur la qualité des prestations réalisées par la société Polbati-MMO ; que par ailleurs il ressort du rapport d’expertise réalisé par M. R…, désigné par ordonnance de référé du 5 novembre 2013 dans le cadre du litige opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI Home du fait de la réalisation des travaux par la société Polbati-MMO, que « les travaux ont fait l’objet de plans et d’une note de calculs établis par le BET BT CONSULTING. L’examen de ces documents par l’expert n’a pas donné lieu à aucune observation particulière. La justification de la reprise ainsi que la description des conditions de mise en oeuvre des renforts est conforme aux règles de l’art » (page 29) ; que l’expert précise encore en page 39 de son rapport que « la société (Polbati-MMO) n’a commis aucune faute » et que ces travaux ne présentent aucune nonconformité tant dans leur conception que dans leur étude technique et dans la méthodologie de mise en oeuvre ; qu’il s’ensuit que la société Home n’est pas fondée à soutenir que les travaux réalisés par la société Polbati-MMO seraient affectés de désordres et la demande de provision de cette dernière n’est pas sérieusement contestable, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef sauf à préciser que la somme de 37.690,92 euros portera intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2017, date de l’assignation en référé faute pour la société Polbati-MMO de justifier d’une mise en demeure antérieure à cette date (arrêt attaqué, pp. 5 – 7),
Et aux motifs éventuellement adoptés que l’article 809 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ; qu’en l’espèce, la société Polbati-MMO verse au débat des devis pour des travaux à effectuer dans l’appartement en date de 2011 et 2012 [et] deux factures correspondant à la reprise de ces devis en date du 15 mars 2013 n° 13 644 M et du 20 décembre 2013 n° 13 813 2 M pour des montants respectifs de 10 700 euros et 27 990,92 euros libellées au nom de la SCI Home ; qu’il est indiqué un règlement de 1 000 euros sur la facture n° 13 644 M par chèque le 20 mars 2013 ; qu’elle communique également le rapport de l’expert déposait le 26 février 2015 qui évoque la réalisation des travaux d’aménagement intervenu de mars à novembre 2012 à la requête de la SCI Home sans faire d’observation sur d’éventuelles malfaçons de la part de la société Polbati-MMO ; que l’ensemble de ces documents permet de constater qu’un marché de travaux a été conclu entre la société Polbati-MMO et la SCI Home ; qu’il apparaît que les travaux ont été réalisés mais que l’intégralité des sommes dues n’ont pas été payées ; qu’ainsi la SCI Home reste devoir une somme de 37 690,92 euros au titre du solde de ce marché ; qu’à la lumière de ces éléments, il n’existe pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de paiement de la SCI Home à l’égard de la société Polbati-MMO ; qu’il sera donc fait droit à la demande formée par la société Polbati-MMO et la SCI Home sera condamné à lui payer une somme de 37 690,92 euros à titre de provision (ordonnance critiquée, pp. 2 – 3),
1°/ Alors, d’une part, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en écartant la qualification de marché à forfait, invoquée par la SCI Home, pour en déduire que la société Polbati-MMO était fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, le paiement de travaux supplémentaires non acceptés par le maître d’ouvrage, la cour d’appel a tranché une contestation sérieuse et méconnu les dispositions de l’article précité ;
2°/ Alors en toute hypothèse qu’en se bornant, pour écarter la qualification de marché à forfait invoquée par la SCI Home, à affirmer que tel n’était « pas le cas en l’espèce », la cour d’appel n’a pas satisfait à l’obligation de motiver sa décision, et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors, d’autre part, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’il n’appartient pas au juges des référés, saisi sur le fondement de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, de se prononcer sur l’existence d’une réception tacite de travaux dont la réalisation, au demeurant contestée, fait l’objet d’une demande de paiement provisionnel ; qu’en retenant que l’absence de procès-verbal de réception n’était pas de nature à constituer une contestation sérieuse à la demande de provision dès lors qu’il était constant que le chantier était terminé depuis plusieurs années, qu’il avait été livré et que la SCI Home n’avait émis aucune réserve sur la qualité des prestations réalisées par la société Polbati-MMO (arrêt, p. 6, § 4), la cour d’appel, qui s’est implicitement mais nécessairement prononcée sur l’existence d’une réception tacite des travaux litigieux, a violé l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
4°/ Alors en tout état de cause qu’à défaut de réception des travaux, le maître de l’ouvrage qui retient le paiement du solde du marché réclamé par l’entrepreneur ne peut être réputé avoir renoncé à invoquer leur inexécution ou leur mauvaise exécution ; qu’en se fondant, pour énoncer que l’absence de procèsverbal de réception des travaux litigieux ne constituait pas une contestation sérieuse à la demande de paiement de la société Polbati-MMO au titre de travaux supplémentaires non acceptés par le maître d’ouvrage, sur la considération que le chantier était « terminé depuis plusieurs années » et qu’il aurait été « livré », sans constater l’existence d’une réception sans réserves, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
5°/ Alors, de plus, que dans ses conclusions d’appel, la SCI Home contestait la réalisation des travaux supplémentaires dont la société Polbati-MMO demandait le paiement à titre provisionnel (conclusions d’appel n° 2 de la SCI Home, p. 15 in medio, n° 2.3), et se prévalait expressément d’une exception d’inexécution, par la société Polbati-MMO, des travaux supplémentaires en cause (ibid., pp. 17-18, n° 3.1.3) ; qu’en énonçant pourtant que la SCI Home « ne contestait pas la réalité des travaux supplémentaires litigieux ni avoir formé la moindre réclamation sur leur réalisation » (arrêt, p. 6, § 3 in fine), la cour d’appel a dénaturé les prétentions de la SCI Home et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
6°/ Alors, en toute hypothèse, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en se fondant sur la circonstance que la SCI Home aurait « réglé partiellement les travaux supplémentaires après devis non signé par elle », pour en déduire qu’elle aurait « ainsi manifesté son autorisation pour leur réalisation » (arrêt, p. 6, § 3), cependant que la SCI Home contestait l’imputation, par la société Polbati-MMO, de son paiement de la somme de 1 000 euros TTC intervenu par chèque n° […], et faisait valoir que ce règlement s’imputait sur le règlement du devis principal et non sur celui de l’une des deux factures contestées portant sur des travaux supplémentaires non acceptés, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
7°/ Alors, de surcroît, qu’il est interdit au juge de dénaturer les éléments de preuve produits aux débats ; qu’en affirmant que l’expert précisait dans son rapport (p. 39) que « la société (Polbati-MMO) n’a[vait] commis aucune faute » dans l’exécution des travaux litigieux, cependant que l’expert judiciaire se bornait, sur ce point, à citer un dire de la partie adverse, sans aucunement reprendre à son compte cette affirmation, la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
8°/ Alors, enfin, qu’il est interdit au juge de dénaturer les éléments de preuve produits aux débats ; qu’en affirmant de façon générale que l’expert précisait dans son rapport (p. 29) que « les travaux [avaient] fait l’objet de plans et d’une note de calculs établis par le BET BT CONSULTING. L’examen de ces documents par l’expert n’a[vait] pas donné lieu à aucune observation particulière. La justification de la reprise ainsi que la description des conditions de mise en oeuvre des renforts [était] conforme aux règles de l’art" (page 29) » cependant que l’expert judiciaire se limitait, sur ce point, à examiner la partie des travaux de l’immeuble consistant en la « reprise du refend Ouest côté rue Frochot » (rapport, n° 4.2, pp. 28 et s.) et concluait que les désordres afférents à cette seule reprise étaient imputable aux travaux entrepris par la société LCL (rapport, p. 29, pénult. §), sans toutefois que cette conclusion vaille pour l’ensemble des travaux litigieux ; qu’après étude détaillée de l’ensemble des désordres et de leurs causes, l’expert estimait au contraire qu’une partie des désordres subis par des copropriétaires de l’immeuble litigieux était dus aux « travaux de réhabilitation effectuée au niveau 2 par la SCI Home » (rapport, p. 44, § 5 – soulignement ajouté) et chiffrait à la somme de 12 113,10 euros le coût des reprises imputables aux travaux effectués pour le compte de la SCI Home (rapport, p. 47) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, pour décider que la SCI Home ne serait « pas sérieusement fondée à soutenir que les travaux réalisés par la société Polbati-MMO seraient affectés de désordres » et en déduire que la demande de provision de cette dernière n’était « pas sérieusement contestable », la cour d’appel a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
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