Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-20.883, Inédit
CPH Paris 7 avril 2014
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CA Paris
Confirmation 31 mai 2018
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CASS
Cassation partielle 31 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les retards de paiement n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une prise d'acte et que les allégations de harcèlement moral n'étaient pas prouvées.

  • Accepté
    Application incorrecte de la convention collective

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé la convention collective en retenant une durée de préavis de deux mois au lieu de deux semaines.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant M. G... à la société Maxim B rénovation et à la société MJA. M. G... avait saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa prise d'acte de rupture de contrat en licenciement aux torts de son employeur. La cour d'appel de Paris a condamné M. G... au paiement d'une indemnité de préavis de deux mois, alors que la convention collective prévoyait une indemnité de préavis de deux semaines en cas de démission. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que la convention collective était plus favorable au salarié et devait s'appliquer. Elle a donc condamné M. G... à payer une indemnité de préavis de 607 euros.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-20.883
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.883
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2018, N° 17/04032
Textes appliqués :
Article L. 1237-1 du code du travail.

Article 1.1.9 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352346
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00412
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