Confirmation 31 mai 2018
Cassation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-20.883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-20.883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 2018, N° 17/04032 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043352346 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO00412 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MJA, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° S 19-20.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
M. R… G…, domicilié chez M. O…, […] , a formé le pourvoi n° S 19-20.883 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. F… Q… X…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Maxim B rénovation, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est […] , prise en la personne de M. M… T…, en qualité de liquidateur à la faillite personnelle de M. Q… X…,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. G…, après débats en l’audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), M. G…, engagé par la société Maxim B rénovation, en janvier 2011, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 juillet 2013.
2. Il a saisi le 16 septembre 2013 la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement aux torts de son employeur.
3. A la suite de la radiation de la société Maxim B rénovation, M. Q… X… en a été désigné mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. G… fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité de préavis, alors « qu’en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ; qu’il résulte de l’article 1.1.9. de la convention collective du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 applicable au sein de la société Maxim B rénovation que le préavis en cas de démission d’un salarié ayant plus de trois mois d’ancienneté est fixé à deux semaines ; que pour condamner M. G… à payer à son ancien employeur une indemnité correspondant à deux mois de salaire bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a retenu que le contrat de travail stipulait que le préavis dû par le salarié démissionnaire était de deux mois ; qu’en statuant ainsi, la cour a violé les articles L. 1237-1 du code du travail et 1.1.9. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1237-1 du code du travail et l’article 1.1.9 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 :
6. Pour condamner le salarié au paiement d’une somme de 2 730 euros à titre d’indemnité de préavis, la cour d’appel énonce, par motifs adoptés, que le contrat de travail prévoit une durée de délai congé de deux mois, identique en cas de rupture à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
7. En statuant ainsi, alors que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 prévoit, en cas de rupture du contrat de travail par suite d’une démission, une indemnité de préavis de deux semaines seulement, et que cette disposition plus favorable s’applique au salarié en application de l’article L. 2254-1 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. G… au paiement de la somme de 2 730 euros, l’arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. G… à payer à la société Maxim B rénovation une somme de 607 euros à titre d’indemnité de préavis ;
Condamne la société MJA SELAFA, ès qualités, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJA SELAFA, ès qualités, à payer à M. G… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. G…
Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir requalifié la prise d’acte de M. G… en démission, et d’avoir en conséquence débouté M. G… de ses demandes et condamné à payer à la Sarl Maxim B Rénovation la somme de 2 730 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Aux motifs que « par application de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Attendu que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat, en raison de manquements imputables à son employeur, qui par leur gravité empêchent la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d’une démission dans le cas contraire ; qu’il appartient en conséquence au salarié de rapporter la preuve des manquements allégués.
Attendu que dans son courrier de prise d’acte du 15 juillet 2013, M. G… reproche à la société intimée des retards systématiques dans le versement de ses salaires, l’absence de bulletin de salaire de juin 2013 et le non-paiement du reliquat y figurant ainsi que des agissements de harcèlement moral.
Attendu cependant que les retards quand ils sont démontrés par les chèques remis au salariés sont le plus souvent de l’ordre d’une semaine ; que M. G… ne justifie par s’être plaint de cette situation à son employeur au cours des deux années qui ont précédé la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, les retards ayant commencé comme l’indique le tableau repris dans ses écritures dès le début de la relation de travail, en 2011, ce qui établit que cette situation n’empêchait pas la poursuite du contrat ; que l’appelant ne justifie pas d’une activité en juin 2013.
Qu’il s’en déduit que ces retards ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte de la part du salarié.
Attendu que M. G… soutient également avoir été victime de faits de harcèlement moral.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Attendu qu’en ce qui concerne les faits évoqués dans la déclaration de main courante du 13 juillet 2013 et dans la plainte du 26 juillet 2013 sur ce point, ceux-ci constituent les seules affirmations de l’appelant et ne sont étayés par aucune pièce.
Que les sms retranscrits sont postérieurs à la lettre de prise d’acte et ne permettent pas de mettre à la charge de l’employeur l’origine des difficultés de M. G… ; que ces faits ne sont pas non plus corroborés par d’autres éléments du dossier.
Que le premier certificat médical ne fait que reprendre les doléances de M. G…, qu’il en est de même du second daté de quatre ans après l’arrêt de travail de M. G…, ces éléments médicaux ne suffisant pas à eux seuls à établir une relation entre ses conditions de travail en 2013 et le stress post traumatique constaté par le médecin.
Que dès lors le salarié ne justifie pas de faits précis et répétés imputables à l’employeur, laissant présumer l’existence d’agissement de harcèlement moral.
Attendu qu’en conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat du 15 juillet 2013 à défaut d’être justifiée par des manquements graves de la société Maxim B Rénovation interdisant la poursuite de la relation contractuelle ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et s’analyse en une démission ; que M. G… sera donc débouté de ses demandes d’indemnités et de dommages intérêts et le jugement sera confirmé » (arrêt page 2, in fine, page 3) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur R… G… soutient que la société a systématiquement versé avec du retard son salaire, ce qui l’a conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 15 juillet, à laquelle il n’avait toujours pas reçu son bulletin de paie du mois précédent, ainsi qu’un reliquat de 500 € du salaire de juin.
Il procède exclusivement par affirmation sans apporter le moindre élément de preuve qui permettrait d’établir a fortiori de prouver cette allégation.
Il produit ainsi différents documents :
— Un certificat médical daté du 3 juillet 2013, dans lequel le médecin préciser que l’interrogatoire révèle un sévère conflit avec son employeur, ce qui est d’une part purement référentiel des propos tenus par le patient, et ne permet pas d’imputer à l’un ou l’autre des protagonistes la responsabilité dudit conflit ;
— Un récépissé de déclaration de main courante déposée le 13 juillet 2013 relative à des litiges commerciaux dans laquelle il déclare que son patron Monsieur H… U… ne le paye pas régulièrement et le menace par téléphone ;
— La traduction du serbe en français de deux messages téléphoniques reçus de madame B… D…, comptable de la société, le 17 juillet, mentionnant de vagues menaces selon lesquelles beaucoup de gens rechercheraient Monsieur R… G… ;
— La copie d’un dépôt de plainte contre X faite le 26 juillet 2013 et reprenant les divers éléments ci-dessus y ajoutant les menaces et insultes dont il faisait l’objet.
Ces trois derniers documents relèvent également de propos tenus par le demandeur lui-même et ne présentent donc pas le caractère probatoire requis.
En dernier lieu, Monsieur R… G… communique au conseil un courrier du 27 août 2013 de la Caisse des congés intempéries du bâtiment de l’Ile de France mentionnant que la société n’a pas rempli à ce jour ses obligations envers la caisse et que le complément d’indemnité revenant au demandeur ne manquera pas de lui être réglé dès que la société aura régularisé sa situation.
La Sarl Maxim B Rénovation réplique et produit aux débats une copie du grand livre qui indique d’une part que Monsieur R… G… a été payé en 2013 chaque mois en temps et en heure, par virement ou par chèque, et d’autre part qu’il demandait et obtenait fréquemment des acomptes sur salaires : 700 € le 13 mars ; 1 022,21 € le 20 mars ; 451 € le 15 avril ; 2 980,22 € deux jours plus tard ; 1 424,54 € le 13 mai, et 811 € le 15 du même mois.
Elle a par ailleurs avancé pour le montant de 207,72 € les frais d’assurance automobile de son salarié.
Elle poursuit que le demandeur était en congés sans solde en juin 2013, et ce jusqu’à la lettre du 15 juillet par laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, qu’il n’était donc pas payé alors même qu’il était déjà débiteur de la société en raison des avances que cette dernière lui avait consenties, et que le demandeur n’était pas venu chercher son bulletin de paie de juin, quérable et non portable.
Monsieur R… G… a passé le 10 février 2011 sa visite médicale périodique, au terme de laquelle a été délivrée une fiche médicale d’aptitude.
En dernier lieu, la SARL Maxim B Rénovation produit un certificat de la Caisse des congés intempéries de Haute Savoie, dont elle relève, attestant le respect des obligations relatives aux congés payés et au chômage-intempéries au 31 décembre 2013, prouvant ainsi que la situation avait de ce point de vue été régularisée.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des manquements que Monsieur R… G… prêtait à la société n’a été prouvé, et qu’a contrario la SARL Maxim B Rénovation a établi qu’elle avait respecté ses obligations vis-à-vis de son salarié.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail faite par Monsieur R… G… doit être requalifiée en démission prenant effet à la date du 15 juillet 2013 et ce dernier sera débouté de la totalité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
L’article 3 du contrat de travail stipule que celui-ci peut être rompu sur l’initiative de l’une des parties signataires et qu’après deux ans d’ancienneté le délai congé sera de deux mois.
En cas de départ volontaire du salarié, par démission, les mêmes durées sont applicables, sauf accord écrit de l’employeur autorisant le départ anticipé du salarié.
En l’espèce, aucun accord écrit autorisant la dispense partielle ou totale du préavis n’a été produit, et la SARL Maxim B Rénovation est fondée à réclamer et à obtenir de son salarié une indemnité correspondant à deux mois de salaire compensant le préavis qu’il s’est dispensé d’effectuer, soit la somme de 2 730 € » (jug p. 3 et 4) ;
Alors que les juges du fond doivent apprécier dans leur ensemble les faits établis par le salarié pour déterminer s’ils sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en l’espèce, M. G… a, dans ses conclusions d’appel, soutenu que victime de menaces réitérées et de violence de la part de son employeur, il avait dû, dix jours avant la prise d’acte, consulter un médecin qui l’a adressé à un confrère psychiatre aux fins d’évaluation en indiquant dans une lettre qu’il souffrait d’un syndrome anxieux majeur et qu’un interrogatoire révélait un sévère conflit avec son employeur (concl p. 6, in fine), puis que deux jours avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, il avait dû déposer une main-courante en indiquant que « mon patron (H… U…) ne me paie pas régulièrement et (
) me menace par téléphone » (page 7, 1er §), que le lendemain de la réception de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat, une collègue lui a envoyé deux sms dans lesquels elle indiquait que « beaucoup de gens te cherchent. Certains monténégrins sont arrivés de Belgrade (ils font tout pour de l’argent), mais en fait je pense que « tu sais qui » les a commandés » et « C… (
) avec J… (
) ils ont mentionné un certain […] », ce qui l’a conduit à déposer plainte le 26 juillet 2013 (conclusions page 7, § 2 et 3) ; que M. G… a également cité le certificat médical émanant de son psychiatre établi quatre années après les faits dont il résulte qu’il souffre d’une réaction de stress posttraumatique en lien avec un conflit professionnel et une agression subis en 2013 (conclusions page 7, § 6 et 7) ; que pour juger que M. G… ne justifiait pas de faits précis et répétés imputables à l’employeur laissant présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral, la cour a examiné les éléments soumis par M. G… par catégorie, sans les apprécier dans leur ensemble, violant ainsi l’article 1154-1 du code du travail.
Le second moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. G… à payer à la Sarl Maxim B Rénovation la somme de 2 730 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Aux motifs, adoptés du jugement, que « l’article 3 du contrat de travail stipule que celui-ci peut être rompu sur l’initiative de l’une des parties signataires et qu’après deux ans d’ancienneté le délai congé sera de deux mois.
En cas de départ volontaire du salarié, par démission, les mêmes durées sont applicables, sauf accord écrit de l’employeur autorisant le départ anticipé du salarié.
En l’espèce, aucun accord écrit autorisant la dispense partielle ou totale du préavis n’a été produit, et la SARL Maxim B Rénovation est fondée à réclamer et à obtenir de son salarié une indemnité correspondant à deux mois de salaire compensant le préavis qu’il s’est dispensé d’effectuer, soit la somme de 2 730 € » (jug p. 3 et 4) ;
1/ Alors qu’en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ; qu’il résulte de l’article 1.1.9. de la convention collective du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 applicable au sein de la société Maxim B Rénovation que le préavis en cas de démission d’un salarié ayant plus de trois mois d’ancienneté est fixé à deux semaines ; que pour condamner M. G… à payer à son ancien employeur une indemnité correspondant à deux mois de salaire bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a retenu que le contrat de travail stipulait que le préavis dû par le salarié démissionnaire était de deux mois ; qu’en statuant ainsi, la cour a violé les articles L. 1237-1 du code du travail et 1.1.9. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 ;
2/ Alors que le salarié démissionnaire condamné à payer à son employeur une indemnité compensatrice du préavis non effectué de son fait ne peut être condamné à payer qu’une indemnité calculée sur le salaire net, qui correspond à ce qu’il aurait perçu s’il avait effectué le préavis ; qu’en l’espèce, la cour a confirmé la décision du conseil de prud’hommes qui a jugé M. G… démissionnaire et l’a condamné à payer à la société Maxim B Rénovation la somme de 2 730 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, incluant des charges sociales, qui ne seront payées ni par l’employeur ni par le salarié ; que la cour a ainsi violé les articles L. 1237-1 du code du travail et 1.1.9. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
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