Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.508, Inédit
CPH Nanterre 18 juin 2015
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CA Versailles
Confirmation 6 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 14 février 2018
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CA Versailles
Infirmation 20 juin 2019
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CASS
Cassation partielle 14 avril 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 23 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a estimé que le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base de la rémunération à temps partiel était conforme à la réglementation en vigueur, sans tenir compte de la discrimination indirecte fondée sur le sexe.

  • Rejeté
    Discrimination indirecte fondée sur le sexe

    La cour n'a pas examiné si le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base de la rémunération à temps partiel était discriminatoire, ce qui a conduit à une absence de base légale pour sa décision.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité conventionnelle

    La cour a limité l'indemnité conventionnelle de licenciement à un montant spécifique sans justifier ce choix par rapport à la rémunération à temps plein.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de préavis

    La cour a déterminé l'indemnité de préavis sur la base de la rémunération à temps partiel, sans examiner les implications de cette décision sur la discrimination fondée sur le sexe.

Résumé par Doctrine IA

Mme [E], épouse [M], a contesté devant la Cour de cassation la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait limité les indemnités dues par la société Quadient France suite à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors qu'elle était en congé parental à temps partiel. Elle invoquait trois moyens basés sur la discrimination indirecte fondée sur le sexe, en référence à l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord-cadre sur le congé parental de la directive 96/34/CE modifiée par la directive 2010/18/UE. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant qu'il n'avait pas examiné si la salariée n'était pas engagée à temps plein lorsqu'elle a bénéficié d'un congé parental à temps partiel, conformément à l'arrêt CJUE Praxair MRC (C-486/18) et aux articles L. 3123-5 du code du travail et 157 du Traité FUE. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour réexamen de ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 avr. 2021, n° 19-21.508
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.508
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2019
Textes appliqués :
Article L. 3123-5, alinéas 3 et 5, du code du travail.

Article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043473620
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00486
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application de l'accord
  2. Directive 96/34/CE du 3 juin 1996 concernant l'accord
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.508, Inédit