Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.699, Publié au bulletin
CPH Créteil 6 avril 2017
>
CA Paris
Confirmation 25 septembre 2019
>
CASS
Rejet 5 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des règles de forme et de publicité du règlement intérieur

    La cour a estimé que le code de déontologie, bien qu'il ait été déposé après le licenciement, avait été soumis pour avis aux instances représentatives et était opposable au salarié, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Inopposabilité des règles éthiques non intégrées au règlement intérieur

    La cour a jugé que les règles éthiques, bien que non formellement intégrées au règlement intérieur, étaient connues du salarié et faisaient partie de ses obligations professionnelles, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Motif de licenciement imprécis

    La cour a considéré que le motif de licenciement, bien que maladroitement formulé, était suffisamment clair pour justifier la décision de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

M. S a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Le demandeur reproche à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes. Il soutient que le code de déontologie, qui a été annexé au règlement intérieur de l'entreprise, n'était pas applicable à lui dès le mois de juin 2015, car le règlement intérieur modifié n'a été déposé qu'en juillet 2015. La Cour de cassation rejette le pourvoi, en se fondant sur l'article L.533-10 du code monétaire et financier, qui prévoit que les prestataires de services d'investissement doivent mettre en place des règles et procédures garantissant le respect des dispositions applicables aux prestataires et à leurs employés. Elle considère que le code de déontologie, soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel et déposé au greffe du conseil des prud'hommes, constitue une adjonction au règlement intérieur et est donc opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-25.699, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25699
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2019, N° 17/07200
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-15.744, Bull. 2008, V, n° 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.Sur la nécessité de soumettre aux formalités légales les notes de service postérieures au règlement intérieur pour les rendre opposables aux salariés:Soc., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-13.687, Bull. 2012, V, n° 134 (rejet).
Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-15.744, Bull. 2008, V, n° 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.Sur la nécessité de soumettre aux formalités légales les notes de service postérieures au règlement intérieur pour les rendre opposables aux salariés:Soc., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-13.687, Bull. 2012, V, n° 134 (rejet).
Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-15.744, Bull. 2008, V, n° 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.Sur la nécessité de soumettre aux formalités légales les notes de service postérieures au règlement intérieur pour les rendre opposables aux salariés:Soc., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-13.687, Bull. 2012, V, n° 134 (rejet).
Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-15.744, Bull. 2008, V, n° 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.Sur la nécessité de soumettre aux formalités légales les notes de service postérieures au règlement intérieur pour les rendre opposables aux salariés:Soc., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-13.687, Bull. 2012, V, n° 134 (rejet).
Confère :
CE, 11 juin 1999, n° 195706, publié au Recueil Lebon
CE, 27 juillet 2005, n° 254600, publié au Recueil Lebon.
Textes appliqués :
articles L. 1321-1, L. 1321-2 et L. 1321-5 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043489888
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00499
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.699, Publié au bulletin