Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.650, Publié au bulletin
CPH Toulouse 23 novembre 2017
>
CA Toulouse
Confirmation 20 septembre 2019
>
CASS
Rejet 5 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Calcul de l'indemnité spécifique de rupture

    La cour a retenu que l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel impose le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable que l'indemnité légale, ce qui est le cas en l'espèce.

  • Accepté
    Prise en compte de l'ancienneté

    La cour a confirmé que l'ancienneté devait être calculée à partir de la date d'entrée dans le groupe Caisse d'épargne, en l'absence de dispositions contractuelles contraires.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à verser une somme à la salariée pour couvrir ses frais exposés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. L'employeur reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à la salariée des sommes à titre de solde d'indemnité spécifique de rupture et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur invoque deux moyens de cassation. Dans le premier moyen, il soutient que la salariée ne peut pas prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'accord collectif applicable. Dans le deuxième moyen, il soutient que l'indemnité spécifique de rupture doit être au moins égale à l'indemnité légale de licenciement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la salariée peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'accord collectif applicable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24650
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 20 septembre 2019, N° 17/06112
Textes appliqués :
article L. 1237-13 du code du travail ; accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ; avenant du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043489889
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00500
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Sur les parties

Texte intégral

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