Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 mai 2021, 20-15.179, Inédit
TGI Limoges 20 mars 2019
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CA Limoges
Infirmation partielle 11 février 2020
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CASS 12 novembre 2020
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CASS
Rejet 6 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce

    La cour a constaté que la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été transmise, rendant le grief sans portée.

  • Rejeté
    Fixation du loyer à la valeur locative

    La cour a jugé que le bail renouvelé étant un nouveau bail, la fixation du loyer à la valeur locative inférieure au loyer en cours n'est pas subordonnée à la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [K], propriétaires de locaux commerciaux loués à la société Elhil, contestent en cassation l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui a fixé le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, inférieure au loyer précédent. Ils invoquent deux moyens : le premier, basé sur les articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, soutient que le loyer renouvelé ne peut être inférieur au loyer en cours sans une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité entraînant une variation de plus de 10 % de la valeur locative, ce que la cour d'appel n'aurait pas suffisamment recherché. Le second moyen, de nature constitutionnelle, prétend que les articles précités du code de commerce sont contraires au droit de propriété et au principe d'égalité. La Cour de cassation rejette le second moyen, car la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été transmise au Conseil constitutionnel, rendant le grief sans portée. Concernant le premier moyen, la Cour de cassation juge que la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative n'est pas conditionnée à la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, contrairement à la fixation du loyer révisé. Elle estime que la cour d'appel a souverainement retenu que la valeur locative était inférieure au loyer expiré et a donc légitimement fixé le loyer du bail renouvelé à cette valeur, sans nécessité de rechercher une variation de 10 %. Le pourvoi est ainsi intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 mai 2021, n° 20-15.179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15.179
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 11 février 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043489992
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300389
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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