Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 20-14.551, Publié au bulletin
TGI Toulon 19 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 janvier 2020
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CASS 1 octobre 2020
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CASS
Cassation partielle 6 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur

    La cour a jugé que le fauteuil roulant électrique de Mme [F] répondait à la définition d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui justifiait la réduction de son droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a estimé que la loi s'applique également aux conducteurs de véhicules terrestres à moteur, y compris ceux en fauteuil roulant électrique.

  • Rejeté
    Question prioritaire de constitutionnalité

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne soulevait pas de questions de nature à entraîner la cassation.

Résumé par Doctrine IA

Mme [F], infirme moteur cérébral utilisant un fauteuil roulant électrique, a été victime d'un accident de la circulation et a poursuivi l'assureur du véhicule impliqué, la société Areas dommages, pour refus d'indemnisation, arguant que l'assureur lui opposait une faute exclusive de son droit à indemnisation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que Mme [F] avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et que son droit à indemnisation était réduit de moitié en raison d'une faute commise. Mme [F] a formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens. La Cour de cassation a rejeté les premier, deuxième (en sa sixième branche) et troisième moyens (en sa seconde branche) comme ne pouvant entraîner la cassation. Cependant, sur le deuxième moyen (en ses deux premières branches), la Cour a cassé partiellement l'arrêt d'appel, estimant que le fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 (articles 1er, 3 et 4) et que la cour d'appel avait violé ces dispositions en considérant Mme [F] comme conductrice d'un tel véhicule. La Cour de cassation a interprété la loi à la lumière des objectifs de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, affirmant que le fauteuil roulant électrique est un dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap et non un véhicule terrestre à moteur. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour un nouveau jugement sur ces points. La société Areas dommages a été condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires44

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14551
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2020, N° 19/01114
Textes appliqués :
articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux Etats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043489942
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200382
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Sur les parties

Texte intégral

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