Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2021, 19-21.396, Inédit
TGI Nice 1 décembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 mai 2019
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CASS
Rejet 5 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de la société Crédit Logement

    La cour a jugé que la société Crédit Logement avait bien informé la société débitrice de son intention de payer, rendant ainsi la demande recevable.

  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    La cour a confirmé que la société Crédit Logement avait le droit de réclamer le remboursement des sommes versées, car la SCI n'avait pas justifié d'une extinction de sa dette.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure initiée par la société Crédit Logement

    La cour a estimé que la procédure ne revêtait aucun caractère abusif, car les demandes de la société Crédit Logement étaient fondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SCI Les Cerisiers de l'Esteron et MM. [Y] et [O] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les avait condamnés à payer à la société Crédit Logement une somme pour remboursement d'un prêt non honoré. Les demandeurs invoquaient plusieurs moyens, notamment la violation des articles 2305 et 2308 du code civil, arguant que la société Crédit Logement n'avait pas informé la débitrice avant de payer la banque en ses lieu et place, et que la débitrice aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte. Ils soutenaient également une violation du principe de contradiction (article 16 du code de procédure civile) et une irrégularité de la déchéance du terme du prêt. La Cour de cassation considère que la société Crédit Logement avait bien averti la débitrice de son intention de payer et que la SCI ne justifiait d'aucun moyen relatif à l'extinction de sa dette à la date du paiement. De plus, l'irrégularité de la déchéance du terme n'est pas une cause d'extinction des obligations et ne peut donc être invoquée dans ce contexte. Les moyens soulevés par les demandeurs sont jugés inopérants ou non fondés, entraînant le rejet du pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.396
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.396
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mai 2019, N° 17/01800
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043489908
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00382
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