Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mai 2021, 19-17.053, Inédit
CA Pau
Confirmation 12 mars 2019
>
CASS
Cassation partielle 5 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'assignation

    La cour a jugé que l'assignation délivrée par les consorts valait reprise de l'instance suspendue, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Évaluation de la perte de chance

    La cour a estimé que la perte de chance devait être évaluée à la totalité du montant garanti par l'hypothèque, en tenant compte de l'inflation.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a jugé que les consorts avaient subi un préjudice avéré, sans que la SCP notariale ne fournisse de preuves contraires.

  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a écarté cette argumentation, considérant que la faute des consorts n'était pas établie.

Résumé par Doctrine IA

La SCP Salha-Juzan-Fagoaga-Alonso, notaire, conteste en cassation un arrêt de la cour d'appel de Pau qui l'a condamnée à indemniser les consorts [J]-[M] pour leur préjudice lié à la vente de biens immobiliers hypothéqués. La SCP invoque trois moyens : la première branche du premier moyen conteste la reprise de l'instance par assignation, arguant que cela constitue une nouvelle instance (violation des articles 53, 54 et 377 du code de procédure civile), rejeté par la Cour de cassation qui juge qu'une assignation peut reprendre une instance suspendue (articles 379, 383 et 56 du code de procédure civile). La deuxième branche du premier moyen soutient que la reprise d'instance après radiation doit se faire par conclusions, non par assignation (violation des articles 373, 381, 382 et 383 du code de procédure civile), également rejeté car la Cour estime que la reprise de l'instance n'est soumise à aucune forme particulière. Le deuxième moyen conteste l'évaluation de la perte de chance à la totalité du montant garanti par l'hypothèque (violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil), partiellement accueilli car la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et non à l'avantage total espéré. La première branche du troisième moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision concernant le préjudice financier et moral (violation de l'article 455 du code de procédure civile), rejeté car la Cour de cassation considère que les juges du fond ont souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau uniquement sur le point de la réparation de la perte de chance, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour réévaluation de ce préjudice.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-17.053
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.053
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 12 mars 2019, N° 17/01741
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043489950
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100332
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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