Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 19-22.244, Inédit
TCOM Paris 24 novembre 2016
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TCOM Paris 24 novembre 2016
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TCOM Paris 24 novembre 2016
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CA Paris
Confirmation 26 novembre 2018
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CASS
Rejet 6 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du courtier

    La cour a estimé que la réponse du courtier était explicite et ne pouvait induire en erreur les investisseurs, car elle rappelait les conditions de la garantie souscrite.

  • Rejeté
    Obligation de conseil de l'assureur

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas dû à une inadéquation des garanties, mais aux fausses déclarations des coopératives, et que l'assureur n'était pas tenu de vérifier la véracité des déclarations.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, 245 investisseurs ont formé un pourvoi contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que contre le courtier [Personne physico-morale 1], suite à l'annulation des contrats d'assurance responsabilité civile des coopératives de croissance (CC) et des coopératives des petites entreprises (CPE) pour fausse déclaration intentionnelle. Les investisseurs invoquaient la responsabilité délictuelle de l'assureur et du courtier, prétendant que le courtier, en tant que mandataire apparent de l'assureur, les avait induits en erreur sur la garantie des préjudices financiers. La cour d'appel avait rejeté leurs demandes, et ils ont donc porté l'affaire devant la Cour de cassation.

Le premier moyen des demandeurs, basé sur l'article 1242 du code civil (anciennement 1384), reprochait au courtier de ne pas avoir correctement informé sur l'étendue des garanties, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que le courtier avait clairement indiqué que la garantie souscrite supposait une faute, un préjudice et un lien de causalité, et que cette information n'avait pas induit les investisseurs en erreur.

Le second moyen, invoquant l'article 1240 du code civil (anciennement 1382), reprochait à l'assureur de ne pas avoir proposé des garanties adaptées aux risques déclarés. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, affirmant que l'assureur n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré et que le préjudice subi par les investisseurs n'était pas dû à une inadéquation des garanties mais aux fausses déclarations de l'assuré.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-22.244
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.244
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2018, N° 17/04816
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043506759
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200390
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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