Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2021, 20-84.412, Publié au bulletin
CA Poitiers 27 mai 2020
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CASS
Cassation partielle 11 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles d'aménagement de peine

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait méconnu les textes et principes relatifs à l'aménagement de peine, car l'aménagement était obligatoire et la cour n'avait pas justifié son impossibilité de le faire.

  • Autre
    Illégalité de la peine complémentaire de confiscation

    La cour de cassation a considéré que ce moyen était devenu sans objet suite au rejet du premier moyen, mais a maintenu la culpabilité du prévenu.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait condamné M. [X] pour usage, acquisition et transport de stupéfiants en récidive, en prononçant une peine de trois mois d'emprisonnement et la révocation partielle d'un sursis antérieur. Le premier moyen invoqué par M. [X] contestait sa condamnation pour acquisition et transport de stupéfiants, arguant que l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, qui réprime l'usage illicite de stupéfiants, exclut l'application de l'article 222-37 du code pénal relatif au trafic de stupéfiants, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que les infractions étaient distinctes et que l'intention de transporter et d'acquérir du cannabis était établie. Le deuxième moyen, qui n'a pas été examiné en raison du rejet du premier, concernait la confiscation des sommes saisies, prétendument illégale car non prévue par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique. Le troisième moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir aménagé la peine d'emprisonnement ou motivé spécialement sa décision de ne pas le faire, en violation de l'article 464-2 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, jugeant que l'aménagement de la peine était obligatoire et que l'impossibilité de déterminer les modalités de la mesure n'était pas un motif valable pour y déroger, cassant ainsi partiellement l'arrêt sur les dispositions relatives aux peines tout en maintenant celles relatives à la culpabilité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-84.412, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-84412
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 27 mai 2020
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 20-85.576, Bull. crim. 2021 (cassation partielle).
Textes appliqués :
articles 132-19 et 132-25 du code pénal ; articles 397-4, 465-1, 474 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043506779
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00503
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
  2. Décret n°2020-187 du 3 mars 2020
  3. Code pénal
  4. Code de procédure pénale
  5. Code de la santé publique
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