Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-20.139, Inédit
CPH Versailles 23 février 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 mai 2019
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CASS
Cassation 1 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, car la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat avant que l'employeur ne puisse reprendre le paiement des salaires.

  • Rejeté
    Violation des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que le point de départ du délai pour reprendre le paiement des salaires était la date de l'examen médical de reprise, et non la date de la prise d'acte.

  • Rejeté
    Charge de la preuve du paiement du salaire

    La cour a rejeté la demande de rappel de salaires en considérant que la salariée n'avait pas suffisamment justifié sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme [N], après avoir été déclarée inapte à son poste de travail et n'ayant ni été reclassée ni licenciée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société Anet et services, et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cour d'appel de Versailles a jugé que la prise d'acte de la rupture par la salariée produisait les effets d'une démission, la déboutant ainsi de ses demandes d'indemnités. Mme [N] a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l'article L. 1226-11 du code du travail, reprochant à l'employeur de ne pas avoir repris le paiement des salaires un mois après l'examen médical de reprise, et l'article 455 du code de procédure civile, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir examiné ses conclusions sur l'absence de recherche de reclassement par l'employeur. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions, en se fondant sur la violation de l'article L. 1226-11 du code du travail, car le délai d'un mois pour la reprise du paiement des salaires court à compter de la date de l'examen médical de reprise, et sur la violation de l'article 455 du code de procédure civile, car la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée concernant l'absence de recherche de reclassement. La cassation du premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de rappel de salaires, conformément à l'article 624 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er déc. 2021, n° 19-20.139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.139
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2019, N° 17/01451
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 1226-11 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044441025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01348
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Sur les parties

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