Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-14.319, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion 17 décembre 2019
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CASS
Cassation partielle 9 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir du premier président de la cour d'appel

    La cour a estimé que le premier président n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle faute de l'avocat à l'égard de son client, ce qui constitue un excès de pouvoir.

  • Accepté
    Absence de justification des honoraires

    La cour a jugé que le premier président a statué sans base légale en se fondant sur des éléments qui ne démontrent pas la négligence de l'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'ordonnance de fixer à la somme de 1 500 euros les honoraires indûment perçus par l'avocat et de lui ordonner de restituer cette somme à la défenderesse. Dans un moyen unique, l'avocat soutient que le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en réduisant le montant des honoraires en se fondant sur l'utilité des diligences de l'avocat. La Cour de cassation donne raison à l'avocat, en rappelant que le premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle faute de l'avocat à l'égard de son client. L'ordonnance est partiellement cassée sur ce point et l'affaire est renvoyée devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-14.319
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.319
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2019, N° 19/02435
Textes appliqués :
Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044524864
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201158
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Sur les parties

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