Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 19/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 23 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC / LR
ARRET N° 671
N° RG 19/03445
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3ZA
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES
APPELANTE :
S.A. ORPEA CLINEA
N° SIRET : 401 251 566
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Stéphanie BRIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
Madame F G X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, substituée par Me
Coralie GARRY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[…]
[…]
Représentée par Mme Stéphanie MOREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame F-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat à durée déterminée du 24 mars 2013, la SA Orpéa a embauché Mme F-G X en qualité d’aide soignante du 24 mars 2013 au 29 mars 2013, pour remplacer un salarié absent au sein de la Résidence Sud Saintonge à Saujon.
Par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2013, la société Orpéa a engagé Mme X en qualité d’aide soignante au sein de l’établissement de Saujon. Elle a été affectée au service de nuit.
Le 5 août 2014, la société Orpéa a notifié à Mme X un avertissement à la suite de la chute d’une résidente le 30 juin 2014 ayant entraîné son décès quelques jours après.
Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2014, Mme X s’est blessée au poignet en relevant un résident, blessure qui a été prise en charge par la CPAM de la Charente-Maritime au titre de la législation professionnelle.
Le 6 janvier 2015, Mme X a rempli un formulaire de déclaration de maladie professionnelle,
reçu le 20 janvier 2015 par la CPAM de la Charente-Maritime, expliquant souffrir de 'sciatalgie gauche, douleurs poignet gauche (canal carpien opéré en 2012) tableau n°57 + Burn out avec dépression majeure'. Il était joint un certificat médical initial daté du 1er décembre 2014 mentionnant un 'burn out professionnel : épisode dépressif suite mauvaises conditions de travail et harcèlement.'
La maladie désignée ne figurant pas dans le tableau des maladies professionnelles, la CPAM de la Charente-Maritime a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges, estimant que le taux prévisible d’IPP serait d’au moins 25 %.
Le 5 mai 2015, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail 'par mesure urgente pour danger grave et immédiat dispensant d’une 2e visite selon l’article R.4624-31 du code du travail.'
Le 8 août 2015, la société Orpéa a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 21 septembre 2015, le CRRMP de Limoges a rendu son avis motivé selon lequel 'la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail incriminé est établie pour ce dossier.'
Par courrier du 2 octobre 2015, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à Mme X sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 16 octobre 2015, Mme X a saisi la CPAM de la Charente-Maritime d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
L’absence de conciliation ayant été constatée le 15 janvier 2016, Mme X a alors saisi, par requête du 25 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Orpéa, son employeur.
Le 27 septembre 2016, le médecin conseil de la CPAM de la Charente-Maritime a conclu à un taux d’IPP de 25 % pour des 'séquelles indemnisables d’un épisode dépressif majeur consistant principalement en symptômes rémanents, équivalents de stress post-traumatique', une rente annuelle étant alors allouée à Mme X à compter du 1er octobre 2016.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin notamment de permettre à la CPAM de la Charente-Maritime de verser aux débats les pièces et notifications adressées à la société Orpéa, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal a :
— dit Mme X recevable en son recours,
— dit la décision de prise en charge rendue le 2 octobre 2015 par la CPAM de la Charente-Maritime inopposable à la société Orpéa,
— Avant-dire-droit sur le fond, désigné le CRRMP de Bordeaux afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence éventuelle d’un lien direct et certain entre la pathologie constatée sur Mme X et l’activité professionnelle de celle-ci.
Le 7 février 2019, le CRRMP de Bordeaux a considéré 'que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
Par jugement rendu le 23 septembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Saintes a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2015 (burn out) par Mme X est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société Orpéa,
— fixé au taux maximum la majoration de la rente à laquelle Mme X peut prétendre,
— ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur Y avec pour mission de donner son avis sur les préjudices subis par Mme X,
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.000 euros à la charge de la CPAM,
— réservé les dépens.
Le 17 octobre 2019, la société Orpéa, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de tous les chefs du jugement du 23 septembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2021 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 4 juin 2021 pour la société Orpéa, le 29 avril 2021 pour Mme X et le 23 avril 2021 pour la CPAM de la Charente-Maritime, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La société Orpéa, représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 et de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Elle soutient que la maladie de Mme X ne peut être qualifiée de maladie professionnelle puisque le syndrome Burn out n’est pas inscrit au tableau et qu’il n’est pas démontré que cette maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la salariée. Elle rappelle que Mme X a été initialement victime d’un accident du travail le 20 octobre 2014, que ce n’est que le 30 novembre 2014 que le médecin du travail a décelé pour la première fois une pathologie de trouble anxieux et dépressif mixte et que ce n’est que le 6 janvier 2015 que Mme X a transmis à la CPAM sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle prétend que l’examen du dossier médical de Mme X révèle que cette dernière souffrait de pathologies préexistantes qui ne peuvent être imputées à l’employeur. Elle fait observer que le CRRMP de Limoges a rendu une décision sans respecter le principe du contradictoire. Elle explique qu’en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal devait saisir un second CRRMP en raison de la contestation sur l’origine professionnelle de la maladie. Elle indique que le CRRMP de Bordeaux a rendu un avis défavorable mais précise qu’elle-même n’a pas eu connaissance du dossier médical de Mme X de sorte que c’est à tort que les premiers juges lui ont reproché de ne pas justifier des antécédents médicaux de la salariée. Elle estime que l’avis clair du second CRRMP doit seul fonder la décision de la cour.
Si le caractère professionnel de la maladie devait être retenu, elle considère n’avoir commis aucune faute inexcusable. Elle rappelle les mesures de prévention qu’elle a prises et affirme qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposée Mme X puisqu’elle avait répondu aux attentes de cette dernière. Elle expose que la salariée avait des antécédents de relations difficiles
voire conflictuelles avec ses collègues et avait fait l’objet de sanction disciplinaire pour maltraitance envers les résidents dans le cadre de son emploi précédent.
Mme X, représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 et de :
— condamner la société Orpéa à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— dire que l’intégralité des sommes à lui revenir sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et que ces sommes produiront intérêt conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Orpéa aux dépens.
Elle affirme que sa maladie a bien un caractère professionnel et qu’il n’y a aucune preuve que ses antécédents médicaux seraient la cause directe de sa pathologie.
Subsidiairement, elle soutient que la société Orpéa n’a pas contesté l’origine professionnelle du burn out dans le délai de deux mois et en conclut que la société Orpéa conteste de manière purement dilatoire le caractère professionnel de la maladie.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose qu’aucune des parties n’avait sollicité du tribunal la saisine du second CRRMP de sorte que le tribunal ne pouvait pas saisir le CRRMP de Bordeaux. Elle estime donc qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de ce second avis.
Elle insiste sur le fait que l’irrégularité de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle n’a pas de conséquence sur la procédure relative à la faute inexcusable.
Elle prétend que la société Orpéa a été alertée tant par les salariés que par la médecine du travail des risques et des dysfonctionnements existants au sein de la structure. Elle ajoute que sa charge de travail n’était pas supportable la nuit mais que la société Orpéa n’a pas voulu mettre en place des moyens humains pour prendre en charge correctement les résidents et protéger la santé des salariés.
La CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme X le 1er décembre 2014 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme X le 1er décembre 2014 est due ou non à une faute inexcusable de son employeur,
— le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues à la victime en réparation des différents préjudices à l’article L.452-3,
— constater qu’en cas d’inopposabilité liée au non-respect du principe du contradictoire de la décision de prise en charge, la CPAM garde la possibilité de récupérer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la faute inexcusable,
— constater en conséquence que la CPAM fera l’avance des éventuelles indemnités accordées à l’assurée et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— constater que si une somme est allouée à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la Cassie n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.
Elle rappelle que malgré l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur, elle conserve la possibilité de récupérer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la faute inexcusable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
1- La faute inexcusable doit procéder d’un fait accidentel ou d’une maladie ayant une origine professionnelle. Il appartient donc à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher si la maladie a un caractère professionnel.
2- Il doit être rappelé que l’employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, a la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance de cette faute, et ce quand bien même la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire revêtirait un caractère définitif, faute de contestation de l’employeur dans le délai de deux mois à compter de la notification de la prise en charge. L’employeur dispose, a fortiori, de cette possibilité de contestation lorsque la caisse primaire n’est pas en mesure de justifier de la date à laquelle elle a notifié la décision de prise en charge, sans qu’il puisse être opposé à l’employeur une quelconque forclusion.
De même, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM pour une raison de procédure ne prive pas le salarié victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Il s’ensuit que, malgré l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X par la CPAM de la Charente-Maritime, la société Orpéa dispose de la possibilité de contester le caractère professionnel de cette maladie dans le cadre de l’instance introduite par Mme X aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il est donc vain pour Mme X de soutenir que la société Orpéa n’a pas contesté le caractère professionnel de la maladie dans le délai de deux mois.
3- Il résulte par ailleurs de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1'.
Dans le cas d’une contestation portant sur le caractère professionnel d’une maladie non prévue par l’un des tableaux des maladies professionnelles, élevée dans le cadre d’une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, la caractérisation de la maladie relève du régime de la preuve selon la législation professionnelle de sorte que l’article R.142-24-2 précité doit être appliqué.
C’est donc à tort que Mme X prétend que le tribunal aurait statué ultra petita en saisissant un second CRRMP sans aucune demande des parties en ce sens, alors que la contestation dont il était saisi portait sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée ce qui lui imposait de
recueillir l’avis d’un second comité régional. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’avis du CRRMP de Bordeaux qui a été rendu régulièrement.
4- En application des articles L.461-1 alinéa 4 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, l’affection qui n’est pas désignée par un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %. Si l’avis motivé du CRRMP désigné par la CPAM s’impose à cette dernière, l’avis des CRRMP constituent seulement des éléments de preuve parmi d’autres soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X a souffert d’un burn out qui est une pathologie psychique. La société Orpéa ne conteste en outre pas le taux d’incapacité permanente fixé à 25 %. Le seul point restant en débat entre les parties porte sur le lien de causalité direct et essentiel entre le burn out de Mme X et le travail habituel de cette dernière.
Il est constant que Mme X était employée en qualité d’aide soignante affectée au service de nuit de l’EPHAD lorsqu’elle a déclaré la pathologie dont elle était atteinte, que depuis 1984, elle a travaillé en qualité d’aide soignante de jour ou de nuit dans différents établissements, que la négligence reprochée à Mme X par la direction de l’établissement a été sanctionnée par la délivrance d’un avertissement à la suite du décès d’une résidente en juin 2014 et que Mme X s’est blessée le 19 octobre 2014 en tentant de relever un résident se trouvant au sol.
Il résulte du dossier médical de Mme X, tenu par la médecine du travail, que le 30 juillet 2012, la salariée se déclarait 'épuisée par ce métier’ et que le 24 octobre 2014, le médecin du travail a considéré qu’elle était en 'burn out complet'.
Dans un certificat médical du 27 mars 2015, le docteur Z, médecin du travail, explique que Mme X a débuté en juin 2014 un syndrome de burn out en lien avec son travail, se fondant sur les propos rapportés par la salariée concernant ses conditions de travail.
Mme D A, salariée au sein de l’EHPAD affectée au service de nuit, atteste avoir ressenti 'chez ma collègue F-G début mai/juin une très grande fatigue et un stress dû par le travail à faire. Les jours passaient et je la sentais mal car une mauvaise ambiance reignait entre l’équipe de jour et de nuit dans ce service là. Dans son service, elle avait 48 chambres à surveiller et
certains résidents étaient très demandeurs à cette période là et elle venait m’aider pour l’entretien du hall vers 23h30….tout ceci a créé chez F-G du stress… Il y a eu l’incident pendant mes vacances. L’IDE (infirmière) n’a pas réagi correctement face à un gros problème de santé. J’ai retrouvé une collègue à mon retour de congés, au plus mal… et suite à un épuisement, ce fut un accident de travail pour notre collègue.'
Le Docteur B, psychiatre, qui a rencontré Mme X, en qualité de sapiteur mandaté par le médecin conseil de la CPAM dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP de Mme X, a expliqué le 8 septembre 2016 : 'On peut évoquer un état dépressif majeur d’intensité sévère initiale. Actuellement, les symptômes sont rémanents, comme cela se voit dans les problèmes de souffrance au travail avec épuisement professionnel, Mme X décrivant la réactualisation régulière de cauchemars qui sont équivalents de stress post traumatique. Compte tenu de l’absence d’éléments antérieurs, de l’éclosion dans ce contexte bien particulier de souffrance au travail, on peut conclure à l’existence d’un syndrome psychiatrique (état dépressif majeur), sans éléments antérieurs.'
Il s’avère donc que le burn out dont souffre Mme X résulte d’un processus évolutif, émergeant en 2012, qui s’est aggravé au fil du temps en raison des accidents/incidents au travail et des conditions de travail de la salariée comme en atteste Mme A, pour trouver son point d’orgue en décembre 2014. Si Mme X a souffert de pathologies physiques distinctes sans aucun lien avec
le travail, il n’est pas démontré qu’elles seraient directement et essentiellement à l’origine de son burn out. En outre, le Docteur B, après examen de Mme X, a pu, sans dépasser les limites de sa mission, affirmer que les souffrances morales de la salariée résultaient exclusivement d’un épuisement professionnel sans pouvoir mettre en lien ce dernier avec des éléments extérieurs au travail. La cour observe à cet égard que la société Orpéa E à rapporter la preuve de l’existence d’éléments antérieurs et/ou extérieurs au travail de Mme X qui seraient essentiellement à l’origine de son état dépressif majeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont pu considérer que le burn out de Mme X était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée ce qui lui a conféré un caractère professionnel.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, deux critères permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur :
— la conscience du danger auquel le salarié était exposé,
— l’absence de mesure nécessaire pour l’en protéger.
En l’espèce, Mme X E à rapporter la preuve de la conscience du danger par son employeur et de l’absence de mesure nécessaire pour l’en protéger. En effet :
— il ne peut être tiré aucune conclusion du courrier manuscrit (pièce 21) de Mme I J K, à l’attention d’une personne prénommée 'Laurence', puisqu’il n’est pas daté et qu’il se rapporte uniquement à 'Orpéa’ sans autre précision permettant de le rattacher à l’établissement dans lequel travaillait Mme X alors que cette dernière produit une pièce 23 révélant qu’il existait en 2017 au moins 733 établissements répartis en Europe. La cour
observe également que la rédactrice de cette lettre travaillait de jour ce qui ne peut être comparé avec la situation de Mme X qui ne travaillait que de nuits dans des conditions bien différentes.
— la pièce n°22 produite par Mme X n’a aucune valeur probante dès lors qu’il s’agit d’un document intitulé 'Dysfonctionnements constatés Orpéa Saujon’ qui n’est ni daté, ni signé et dont l’identité de son auteur n’est pas déterminable avec certitude.
— Mme D A, après avoir expliqué dans son attestation qu’elle a constaté le stress et la fatigue de Mme X, indique être allée à une réunion au mois de juin avec le directeur pour exposer les difficultés liées au manque de matériel et/ou au matériel défectueux pour l’entretien, au manque de plateaux pour la préparation des petits déjeuners, ajoutant que cela avait causé le stress de Mme X. Mme A précise qu’à la suite de cette réunion au mois de juin 2014, elle a été reçue par le directeur, l’infirmière coordinatrice et l’adjointe de direction pour évoquer un problème personnel et qu’elle a pu leur dire à cette occasion 'que ma collègue F-G était très fatiguée et qu’il y avait beaucoup de boulot de son côté et qu’il fallait qu’ils lui disent de changer de secteur (service)'. Mme A expose ensuite que 'ils m’ont répondu de nous arranger entre nous. Ma collègue ne s’est pas sentie soutenue. Ils n’ont rien fait. Et elle n’a pas voulu changer de secteur sans leur autorisation…..les jours ont passés, on a rien dit et fait pour de nouveau alerter la direction….'.
Il s’avère donc que si Mme A a prévenu la direction de l’Ehpad de la fatigue et de la charge de travail de Mme X, cette dernière n’a pas souhaité changer de service alors que la direction ne s’y était pas déclarée opposée. Par ailleurs, les informations données par Mme A à la direction concernant la fatigue et la charge de travail de Mme X ne permettent pas de caractériser, en l’absence de tout autre élément, que la société Orpéa avait connaissance ou aurait dû avoir conscience du risque de burn out et plus précisément du risque d’un syndrome dépressif sévère auquel Mme X aurait été exposée.
— la convention tripartite signée le 24 février 2014 par l’ARS, le Président du conseil Général de la Charente Maritime et le Directeur de la société Orpéa a validé le fait qu’un effectif de 3 agents (1 IDE, 1 aide-soignante et 1 auxiliaire de vie) était suffisant pour assurer le service de nuit au sein de la résidence 'sud saintonge’ de Saujon,
— il ressort du registre des délégués du personnel entre novembre 2013 et avril 2015 qu’aucune question ou observation n’a été posée/faite concernant une quelconque souffrance morale des salariés au travail et notamment de ceux affectés au service de nuit. Des questions relatives aux matériels à changer ont été posées à la direction qui y a répondu, le 16 juin 2014, de manière circonstanciée en rappelant la procédure pour passer des commandes et en passant des commandes de lits, de matelas, de soulève-malades, de verticalisateurs, de fauteuils roulants, de cannes, de chaises de douches, de fauteuils coquilles, de matériels pour l’entretien et le nettoyage, de plateaux, de vaisselles ainsi que cela résulte des factures produites par la société Orpéa pour l’année 2014. En février 2014, les délégués du personnel ont fait remonter à la direction le fait que 'le personnel en CDI trouve qu’il y a trop de vacataires qui tournent, jamais les mêmes, à quand les embauches afin d’éviter ce turn over'. Le directeur de l’établissement a répondu fort justement que les salariés en arrêt maladie, en congé maternité et en congé parental ne pouvaient être remplacés que par des salariés en CDD. En juin 2014, les délégués du personnel ont demandé une réunion pour évoquer les problèmes de remplacements la nuit. Le 16 juin 2014, le directeur de l’établissement a répondu être 'à la disposition des salariés de nuit pour toute demande individuelle ou collective'. La cour observe que cette proposition n’est pas restée lettre morte puisque Mme A a été reçue par la direction à la suite
de cette réunion alors que Mme X n’a jamais sollicité d’entretien bien qu’elle ait été informée que son employeur ne s’opposait manifestement pas à son changement de service. Enfin, à la question posée en octobre 2014 par les délégués du personnel sur le contenu de l’enquête relative au bien être au travail, il a été répondu le 14 octobre 2014 par le directeur que '40 ETP : c’est ce que représente les arrêts maladie dans une entreprise de 1000 salariés. 1 salarié sur 5 souffre de maladie chronique, 1 salarié sur 3 a des difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle. 7 salariés sur 10 sont satisfaits de leur qualité de vie au travail. Bon savoirs, savoir être et savoir faire et surtout bons contacts avec les résidents et leurs proches', réponse qui ne révèle aucune connaissance par l’employeur d’une souffrance morale des salariés causée par leur travail.
— le courrier du 1er juin 2014 que Mme X a adressé au directeur de l’établissement en réaction à 'votre mot en date du 28 mai dernier’ qui n’est d’ailleurs pas produit dans le cadre de la présente instance et dont aucun élément ne permet de retenir la teneur ni de déterminer les destinataires, n’établit qu’une certaine lassitude de la salariée, âgée à cette époque de presque 60 ans, et non pas une exposition de cette dernière à un danger particulier. Elle explique alors cette lassitude par le fait qu’elle n’est pas responsable de l’embauche tardive de ses collègues du service de jour et qu’elle attend que celles-ci arrivent, régulièrement en retard, pour pouvoir quitter son poste, ajoutant que ses tâches sont 'de plus en plus lourdes’ et que ses pauses sont écourtées. La cour constate qu’à cette occasion, Mme X n’a pas fait part au directeur d’une surcharge de travail mais seulement de la lourdeur des tâches inhérentes aux résidents dont il n’est pas établi que le nombre était supérieur au taux d’occupation prévu dans la convention triennale. Mme X ne s’est pas plus plainte d’une mauvaise ambiance ou d’un manque de matériel, se contentant d’indiquer qu’elle quittait régulièrement son poste plus tard que prévu sans en tirer de conséquence en terme de surmenage.
— il n’est pas établi que l’employeur a eu connaissance des courriers des 18 juin et 8 juillet 2014 établis par Mme X, qui n’étaient d’ailleurs pas adressés à la société Orpéa. A cet égard, la cour note qu’il n’est pas démontré que l’inspection du travail serait intervenue auprès de l’employeur concernant une éventuelle exposition des salariés à une souffrance morale aiguë au travail.
— il ressort du dossier médical de la médecine du travail de Mme X que le 24 octobre 2014, le docteur Z a écrit : 'AS de nuit en burn out complet ; a eu AT dans la nuit du 19/10 au 20/10/2014 lombalgie aigue aile atlantique ; est mise à pied le 20/10/2014 pour faute grave. Doit effectuer jusqu’à 37 à 47 change par nuit seule. Trace sur les transmissions régulièrement depuis des mois ces événements et cela reste lettre morte. Burn outre complet ce jour. Il semble que la direction applique la politique du laisser faire. (J’ai déjà rencontré le directeur M. C il y a qq semaines pour évoquer les difficultés du travail de nuit : en vain).' Il s’avère cependant que le médecin du travail a repris les propos tenus par Mme X sans avoir pu constater la réalité des plaintes de cette dernière. Mme X ne produit aucun élément s’agissant des transmissions évoquées ou encore d’une mise à pied consécutive à l’accident du 19 octobre 2014 et ne justifie pas de la régularité du nombre de change à réaliser la nuit, alors qu’il est établi qu’elle n’était pas seule pendant le service de nuit. En outre, le médecin du travail ne précise pas de quelles difficultés elle aurait parlé avec le directeur de l’établissement et n’indique pas qu’elle aurait avisé l’employeur du danger auquel Mme X était exposée. Dès lors, ce document ne peut établir la connaissance que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger.
— De même, dans son certificat médical du 27 mars 2015, le Docteur Z, médecin du travail, se contente de faire un exposé des faits tels qu’ils lui ont été relatés par Mme X. Si ce médecin indique avoir rencontré à plusieurs
reprises la direction pour l’alerter par rapport à l’émergence de risques psychosociaux, aucun élément ne permet de retenir que cette alerte aurait eu lieu avant la maladie de Mme X, de sorte que ce certificat est inopérant.
— Enfin, Mme X ne démontre pas qu’elle aurait été accablée par son employeur et sanctionnée, sur le plan disciplinaire, de manière injustifiée alors qu’il résulte clairement de la lettre du 5 août 2014 qu’un avertissement lui a été délivré pour avoir fait preuve de négligence et pour n’avoir pas respecter les procédures de l’établissement lors de la chute d’une résidente lors d’une nuit de juin 2014 ayant entraîné son décès.
Il résulte de tous ces éléments que, contrairement à ce qu’ont pu considérer les premiers juges, si le caractère professionnel de la maladie de Mme X est clairement établi, il n’est pas démontré que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme X était soumise et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Mme X de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme X qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance. En revanche, l’équité et la situation économique des parties conduisent à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Saintes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2015 (burn out) par Mme F-G X n’est pas due à une faute inexcusable de la SA Orpéa,
Déboute en conséquence Mme F-G X de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme F-G X aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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