Confirmation 11 décembre 2014
Cassation 15 juin 2016
Infirmation partielle 8 novembre 2018
Rejet 12 janvier 2022
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 20-21.527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-21.527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 novembre 2018, N° 16/00250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C310021 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Les Horizons c/ commune de Papeete |
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° N 20-21.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société les Horizons,
2°/ la société Les Horizons, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 20-21.527 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Papeete, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l’Hotel de ville, BP 106, 98713 Papeete, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E] ès qualités et de la société Les Horizons, de la SAS Cabinet Colin – Stoclet, avocat de la commune de Papeete, après débats en l’audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Horizons aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [E] ès qualités et la société Les Horizons
Les exposants font grief à l’arrêt infirmatif attaqué, du 8 novembre 2018, d’AVOIR, rejetant toute autre demande, condamné la commune de Papeete à verser à la SARL Les Horizons la seule somme de 11 713 000 FCP en réparation du préjudice causé par l’emprise irrégulière par voie de fait constatée par jugement du tribunal administratif du 20 octobre 2009, augmentée des intérêts de droit capitalisés, pour une année entière, à compter du 23 février 2010,
1° ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, tout au long des procédures, administrative et civile, la société Les Horizons, à l’appui des constatations opérées par le géomètre, dont elle avait continûment produit le relevé du 10 août 2005 (pièce n° 7) jusqu’en ses dernières conclusions, a toujours soutenu que la dépossession dont elle avait été victime du fait de l’emprise irrégulière de la commune sur sa propriété privée s’étendait sur une superficie de 881 m², dont elle demandait l’indemnisation, et non pas de 686 m², cette dernière correspondant à ce qui restait de cette propriété ; qu’ainsi, dans ses dernières écritures, elle indiquait : « Cette intervention du service technique de la commune de [Localité 3], sans à notre connaissance la moindre base juridique (…), aboutit selon le relevé du géomètre joint (voir P.J. 7 fournie lors du dépôt de la requête) au résultat suivant : 881 m² de la bande de terrain achetée au prix fort se retrouvent dans le vide du fait des travaux ainsi accomplis par les services techniques de la commune de [Localité 3] » (p. 4) ; qu’en jugeant dès lors, pour condamner la commune à verser à la société Les Horizons la seule somme de 11 713 000 FCP correspondant à une superficie de 689 m² x 17 000 FCP (prix du m²), que « la superficie qui a disparu est évaluée à 689 m² par la société » (arrêt, p. 7, § 2), la cour a dénaturé les écritures de cette dernière, en violation du principe susvisé ;
2° ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que la dépossession définitive de sa propriété imposée par la commune, sans titre et sans accord préalable, à raison d’une emprise irrégulière, justifiait que la société Les Horizons fût intégralement indemnisée à hauteur de la perte subie ; qu’ainsi que l’avait soutenu cette dernière, cette dépossession s’étendait, selon le relevé du géomètre (10 août 2005), sur une superficie de 881 m², la superficie de 689 m² correspondant au reste de la propriété ; qu’en décidant dès lors, à raison de l’erreur commise sur cette superficie, que la société Les Horizons serait indemnisée de la dépossession subie à hauteur de 689 x 17 000 FCP, soit 11 713 000 FCP, quand cette indemnisation devait être de 881 x 17 000 FCP, soit 14 977 000 FCP, la cour, qui a à la fois privé la société Les Horizons de l’indemnité qui lui était due et soustrait la commune à l’indemnisation qu’elle devait, a violé l’article 545 du code civil.
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