Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 déc. 2024, n° 21/17116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 26 juillet 2021, N° 2019F00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MANDA ( ex-SID ) c/ S.A.S. MIKKY, S.A.S. MONDIAL AUDIT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/17116 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 – Tribunal de commerce de Melun – RG n° 2019F00153
APPELANTE
S.A.S. MANDA (ex-SID), nouvelle dénomination de la société SYNDIC IMMO DISCOUNT, exerçant sous l’enseigne SYNDIC IMMO DIRECT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 485 006 613
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Armelle Benali, avocat au barreau de Paris, toque : D0918
INTIMÉE
S.A.S. MONDIAL AUDIT, exerçant sous l’enseigne SOCO-CHAMPAGNE dont l’établissement est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 328 731 385
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie Maupas Oudinot, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
Assistée de Me David Beillan de la SELARL OSIOTES, avocat au barreau de Paris, toque : C190
INTERVENANTE
S.A.S. MIKKY, subrogée dans les droits et obligations de la société SYNDIC IMMO DISCOUNT, en vertu de la cession de créance conclu le 09 février 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 922 087 713
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Armelle Benali, avocat au barreau de Paris, toque : D0918
sCOMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Syndic Immo Discount (la société Syndic Immo), exerçant sous l’enseigne Syndic Immo Direct, a pour activité la location, la gestion locative et l’administration des copropriétés.
La société Mondial Audit est un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne.
Le 24 mars 2014, la société Syndic Immo et la société Mondial Audit ont conclu une lettre de mission d’assistance à la gestion sociale à compter du 1er avril 2014 et portant sur l’exercice commençant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2014.
Le 28 juillet 2014, la société Syndic Immo et la société Mondial Audit ont conclu une lettre de mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales pour une durée d’une année correspondant à l’exercice comptable, renouvelable chaque année par tacite reconduction.
La société Syndic Immo a payé des honoraires par prélèvement bancaire.
Par lettre du 10 août 2018, le conseil de la société Syndic Immo a mis en demeure la société Mondial Audit de lui remettre son bilan pour l’exercice 2017 et de justifier l’ensemble de la facturation effectuée pour l’exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
La relation entre les parties a cessé en 2018 à la suite de la lettre de résiliation du 15 février 2018 adressée par la société Syndic Immo.
Par acte du 9 avril 2019, la société Syndic Immo a assigné la société Mondial Audit en paiement de sommes, d’indemnités et en résiliation des contrats.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Melun a :
— Reçu la société Syndic Immo en son action, l’a dite mal fondée ;
— Débouté la société Syndic Immo de sa demande de remboursement d’honoraires ;
— Débouté la société Syndic Immo de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Pris acte de la dénonciation des missions liant les parties en date du 1er janvier 2018 ;
— Débouté la société Syndic Immo de sa demande de restitution des fichiers comptables 2015 et 2016 ;
— Débouté la société Mondial Audit de sa demande reconventionnelle ;
— Débouté respectivement les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Syndic Immo aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 septembre 2021, la société Syndic Immo a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
1. Jugé mal fondée la société Syndic Immo exerçant sous l’enseigne Syndic Immo en toutes ses demandes à l’encontre de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne, et a, en conséquence, rejeté :
— Sa demande de remboursement des honoraires indûment prélevés par la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, pour un montant de 18 431 euros TTC au préjudice de la société Syndic Immo dont l’enseigne est Syndic Immo ;
— Ses demandes de condamnation de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à payer à la société Syndic Immo, exerçant sous l’enseigne Syndic Immo, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants :
* 1 350 euros au titre de la pénalité pour défaut de dépôt des comptes annuels 2017 dans le délai de six mois de la clôture ;
* 5 100 euros au titre de la réparation du préjudice financier de la société Syndic Immo (dont l’enseigne est Syndic Immo) pour établir sa comptabilité en lieu et place de la société Soco Champagne ;
* 10 000 euros au titre de la pénalité pour défaut de comptabilité 2015 et 2016 au format numérique ;
* 7 440 euros au titre du remboursement des honoraires comptables pour l’exercice 2017 ;
* 4 707,30 euros à parfaire au titre des pénalités de retard appliquées et réglées à Humanis sur les cotisations retraite ;
* 840 euros au titre du remboursement des cotisations réglées pour des salariés ayant quitté l’entreprise ;
* 7 232 euros à titre de dommages et intérêts au titre du redressement fiscal ;
— La demande de la société Syndic Immo de condamnation de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à lui remettre les fichiers de sa comptabilité des exercices 2015 et 2016 sous format numérique dans le mois qui suivra la date de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
— La demande de la société Syndic Immo de voir le tribunal se réserver la liquidation de l’astreinte sollicitée ;
— La demande de condamnation de la société Mondial Audit à réparer le préjudice de la société Syndic Immo résultant d’une absence de comptabilité dématérialisée pour les exercices 2015 et 2016 ;
— Sa demande de condamnation de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sa demande de condamnation de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à [Localité 8], aux dépens de l’instance ;
— Sa demande de condamnation de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à [Localité 8], à payer la société Syndic Immo le droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (émolument n°129 du tableau 3-1 de l’annexe 4-7), qui serait mis à sa charge ;
2. En ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société Syndic Immo, devenue la société Manda, et la société Mikky, intervenante volontaire, demandent de :
In limine litis,
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
— Recevoir la constitution Maître Bénali, avocat au barreau de Paris, pour la société Mikky ;
— Constater la subrogation de la société Mikky dans tous les droits et obligations de la société Syndic Immo dans l’instance engagée à l’encontre de la société Mondial Audit par la société Syndic Immo, en vertu de la l’acte de cession du 9 février 2024 ;
— Constater que toutes les demandes, fins et prétentions émises par la société Syndic Immo sont transmises à la société Mikky ;
En conséquence,
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Mikky ;
— En tirer toutes les conséquences de droit dans la décision à intervenir en ce que tous les droits et obligations résultant de la décision à intervenir sont transmis à la société Mikky ;
— Acter dans la décision à intervenir que la société Syndic Immo a pour nouvelle dénomination sociale : Manda (ex-SID) ;
Infirmer le jugement du 26 juillet 2021 du tribunal de commerce de Melun en ce qu’il a :
1. Jugé mal fondée la société Syndic Immo exerçant sous l’enseigne Syndic Immo en toutes ses demandes à l’encontre de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne, et a, en conséquence, rejeté :
— Sa demande de remboursement des honoraires indûment prélevés par la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, pour un montant de 18 431 euros TTC au préjudice de la société Syndic Immo dont l’enseigne est Syndic Immo ;
— Ses demandes de condamnation de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à payer à la société Syndic Immo, exerçant sous l’enseigne Syndic Immo, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants :
* 1 350 euros au titre de la pénalité pour défaut de dépôt des comptes annuels 2017 dans le délai de six mois de la clôture ;
* 5 100 euros au titre de la réparation du préjudice financier de la société Syndic Immo (dont l’enseigne est Syndic Immo) pour établir sa comptabilité en lieu et place de la société Soco Champagne ;
* 10 000 euros au titre de la pénalité pour défaut de comptabilité 2015 et 2016 au format numérique ;
* 7 440 euros au titre du remboursement des honoraires comptables pour l’exercice 2017 ;
* 4 707,30 euros à parfaire au titre des pénalités de retard appliquées et réglées à Humanis sur les cotisations retraite ;
* 840 euros au titre du remboursement des cotisations réglées pour des salariés ayant quitté l’entreprise ;
* 7 232 euros à titre de dommages et intérêts au titre du redressement fiscal ;
— La demande de la société Syndic Immo de condamnation de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à lui remettre les fichiers de sa comptabilité des exercices 2015 et 2016 sous format numérique dans le mois qui suivra la date de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
— La demande de la société Syndic Immo de voir le tribunal se réserver la liquidation de l’astreinte sollicitée ;
— La demande de condamnation de la société Mondial Audit à réparer le préjudice de la société Syndic Immo résultant d’une absence de comptabilité dématérialisée pour les exercices 2015 et 2016 ;
— Sa demande de condamnation de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sa demande de condamnation de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à [Localité 8], aux dépens de l’instance ;
— Sa demande de condamnation de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à payer la société Syndic Immo le droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (émolument n°129 du tableau 3-1 de l’annexe 4-7), qui serait mis à sa charge ;
2. En ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance ;
En conséquence, réformant ledit jugement notamment,
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 et suivants du code civil ancien,
Vu le décret du 30 mars 2012 et l’ordonnance du 19 septembre 1945 applicable aux experts-comptables,
— Condamner la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne, à payer la somme de 18 431 euros TTC en remboursement des honoraires injustifiés et abusivement prélevés par la société Soco Champagne avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 août 2018 et capitalisation des intérêts de retard à la société Mikky venant aux droits de la société Manda (ex-SID), nouvelle dénomination de la société Syndic Immo ayant exploité l’enseigne Syndic Immo ;
— Condamner la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à payer à la société Mikky venant aux droits de la société Manda (ex-SID), nouvelle dénomination de la société Syndic Immo ayant exploité l’enseigne Syndic Immo, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices :
* 1 350 euros à titre de pénalité pour défaut de dépôt des comptes annuels 2017 dans le délai de six mois de la clôture ;
* 10 000 euros au titre de la pénalité pour défaut de comptabilité 2015 et 2016 au format numérique ;
* 5 100 euros à titre de réparation du préjudice financier de la société Syndic Immo pour établir sa comptabilité en lieu et place de la société Soco Champagne ;
* 7 440 euros au titre du remboursement des honoraires comptables pour l’exercice 2017 ;
* 4 707,30 euros à parfaire au titre des pénalités de retard pour le paiement des cotisations retraite Humanis et, subsidiairement, à l’indemniser de la perte de chance de ne pas subir le paiement de pénalités et intérêts de retard au titre de ces cotisations ;
* 840 euros au titre du remboursement des cotisations réglées pour des salariés ayant quitté l’entreprise ;
* 7 232 euros au titre des pénalités appliquées consécutives au redressement fiscal ;
— Condamner la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à remettre à la société Mikky venant aux droits de la société Manda (ex-SID), nouvelle dénomination de la société Syndic Immo ayant exercé sous l’enseigne Syndic Immo, les fichiers des écritures comptables (FEC) de ses exercices comptables 2015 et 2016 inclus sous format numérique dans le mois qui suivra la date de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Mikky venant aux droits de la société Manda (ex-SID), nouvelle dénomination de la société Syndic Immo ayant exploité l’enseigne Syndic Immo ;
— Condamner la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne à Champagne-Sur-Seine, à payer à la société Mikky venant aux droits de la société Manda (ex-SID), nouvelle dénomination de la société Syndic Immo ayant exploité l’enseigne Syndic Immo, le droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (émolument n°129 du tableau 3-1 de l’annexe 4-7), qui serait mis à sa charge ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne, de sa demande en paiement de factures d’un montant de 2 621 euros et du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
— Rejeter l’appel incident de la société Mondial Audit, exerçant sous l’enseigne Soco Champagne ;
— Et, en tout état de cause, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société Mondial Audit demande, au visa des articles 1134, 1147 anciens et 1235 du code civil, de :
— Dire l’appel non fondé ;
— Dire la société Mikky venant aux droits de la société Syndic Immo, devenue Manda, recevable en son intervention volontaire mais non fondée en ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé mal fondée la demande de remboursement d’honoraires au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 facturés par la société Mondial Audit ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Mondial Audit n’a commis aucune faute professionnelle au préjudice de la société Syndic Immo, devenue Manda, aux droits de laquelle vient désormais la société Mikky ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Syndic Immo de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter les sociétés Syndic Immo, devenue Manda, et Mikky de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Recevoir la société Mondial Audit en son appel incident, le dire fondé ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mondial Audit de sa demande reconventionnelle au titre de ses factures impayées pour un montant de 2 621 euros ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la société Syndic Immo devenue Manda et la société Mikky au paiement des factures demeurées impayées pour un montant de 2 621euros ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Syndic Immo devenue Manda et la société Mikky au paiement de la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’intervention, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’intervention volontaire de la société Mikky et sa subrogation dans les droits et obligations de la société Syndic Immo, n’est pas contestée.
La société Syndic Immo a changé de dénomination sociale pour devenir la société Manda.
Sur les honoraires
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Selon l’article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Il résulte des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dans la rédaction actuellement en vigueur, dispose que les 'doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu', que 'leur montant est convenu librement avec les clients sous réserve des règles et éléments de tarification qui pourraient être établis par le ministre chargé de l’économie, après avis du conseil supérieur de l’ordre et de l’application de la législation sur les prix’ et qu’ils 'ne peuvent en aucun cas être calculés d’après les résultats financiers obtenus par les clients.'
La société Mikky soutient que la société Mondial Audit a perçu des sommes d’un montant supérieur aux honoraires convenus aux termes des missions conclues, sans information ni accord préalable, et sans preuve de l’accomplissement de diligences justifiant la facturation.
La société Mondial Audit fait observer que l’action en répétition de l’indu n’a pas pour objet un manquement au devoir d’information et de conseil, que les lettres de mission prévoyaient que le montant des honoraires pouvait être ajusté en fonction de l’évolution des prestations, du temps et des taux horaires des facturations, sans exiger d’information ou d’accord préalable, et que la société Syndic Immo n’a jamais contesté les prestations et les factures reçues durant les trois années d’exécution.
Elle prétend, à l’appui de son appel incident, qu’à l’occasion des missions de l’exercice 2017, certaines factures restent impayées (solde du 4ème trimestre 2017, prestations sociales, débours juridiques) pour un montant total de 2 621 euros, et fait valoir que la remise des fichiers des écritures comptables de 2017 à l’administration fiscale démontre l’accomplissement des diligences.
La lettre de mission d’assistance à la gestion sociale conclue par les parties le 24 mars 2024 porte sur 'une mission d’établissement de la paie et des déclarations sociales'.
Elle stipule en son article 5, intitulé 'honoraires', que :
'Pour un exercice de 12 mois, les honoraires sont estimés à 3 600 euros hors taxes.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, d’une durée de 9 mois, les honoraires sont estimés à 2 700 euros hors taxes. Ils sont appelés à raison de provisions trimestrielles et d’un solde de fin d’exercice.
Ce montant sera ajusté, en cours d’exercice, au vu de l’évolution de nos prestations.
Les missions et travaux exceptionnels ou supplémentaires feront l’objet d’une facturation complémentaire.
A ce titre, pour le premier exercice se terminant le 31 décembre 2014, la mise en place du dossier social, les inscriptions aux différentes caisses, la reprise des éléments de paie du 1er trimestre 2014, ainsi que la mise en place des différentes procédures de télétransmission, vous seront facturés 900 euros hors taxes'.
La lettre de mission conclue par les parties le 28 juillet 2014, ayant pour objet la présentation des comptes annuels et l’établissement des déclarations fiscales, prévoit que le montant hors taxes des honoraires annuels pour l’exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 s’élève à 6 200 euros HT, payable en quatre acomptes trimestriels de 1 550 euros HT, le premier étant prélevé le 20 octobre 2014.
Elle précise, en son annexe II, que « le montant des honoraires convenu pour les missions permanentes sera ajusté pour chaque nouvel exercice en fonction d’une part du temps consacré à la gestion du dossier et d’autre part des taux horaires de facturation mis à jour à cette date. »
La société Syndic Immo fait valoir qu’au titre des honoraires de 2015, 2016 et 2017, la société Mondial Audit a prélevé les sommes totales respectivement de 16 610 euros, 16 642 euros, et 17 219 euros, alors qu’une somme de 10 680 euros était contractuellement due, conformément aux stipulations des deux lettres de mission, soit un trop-perçu d’un montant de 18 431 euros.
Les parties n’ont pas expressément convenu d’une information et d’une acceptation préalables de la société Syndic Immo avant un 'ajustement’ des honoraires.
Pour autant, conformément à une exécution de bonne foi des conventions, il appartenait à la société Mondial Audit d’attirer l’attention de sa cocontractante sur la nécessité d’un ajustement de ses honoraires en l’expliquant, d’autant plus que les règlements étaient effectués par prélèvements mensuels bancaires automatiques.
Les honoraires doivent correspondre à des prestations réellement accomplies.
La société Mondial Audit prétend que l’augmentation de ses honoraires était justifiée par l’évolution et le volume de ses diligences.
Cependant, elle ne démontre pas l’accomplissement de diligences particulières ou plus importantes pour réaliser ses missions dont la nécessité serait apparue en cours d’exécution.
L’ajustement de ses honoraires n’est pas justifié.
Il ne résulte pas des paiements réalisés par prélèvements mensuels automatiques la preuve d’une acceptation par la société Syndic Immo d’une augmentation des honoraires.
Il est relevé que la société Mondial Audit ne produit aucune facture d’honoraires autres que celle du 2 octobre 2017 relative à un 'acompte provisionnel trimestriel sur exercice clos le 31 décembre 2017" d’un montant de 2 100 euros, celle du 15 janvier 2018 relatives aux 'salaires et charges sociales 4e trimestre 2017, déclaration indemnités journalières de sécurité sociale’ d’un montant de 1 804 euros, et celle du 7 février 2018 désignant des débours d''infogreffe’ d’un montant de 19 euros, qui n’établissent pas une demande de la société Syndic Immo de diligences complémentaires à celles relevant des lettres de mission, ou son accord pour un élargissement de mission et un ajustement d’honoraires. La société Mondial Audit ne produit par ailleurs aucun élément établissant des diligences correspondant à ces factures et ne relevant pas des prestations visées par les lettres de mission.
Aux termes de sa lettre du 25 septembre 2018, le vice-président de la Commission de résolution des litiges de l’Ordre des experts-comptables fait état d’un accord donné par la société Syndic Immo lors de la réunion de cette Commission du 18 septembre 2018, portant sur le règlement d’honoraires 'pour la partie sociale et comptable du 4e trimestre ainsi que pour les débours'. Cependant, il était également prévu la restitution des documents comptables, ce qui n’a pas été effectué par la société Mondial Audit.
Il résulte de ces éléments que les demandes de la société Mondial Audit au titre de factures impayées (solde du 4ème trimestre 2017, prestations sociales, débours juridiques), pour un montant total de 2 621 euros, ne sont pas justifiées au regard des stipulations contractuelles et des diligences accomplies.
L’article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
L’article 1302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce :
'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
La société Mondial Audit a perçu les sommes totales de 16 610 euros, 16 642 euros, et 17 219 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017, alors qu’une somme annuelle de 10 680 euros était contractuellement due.
La société Mondial Audit sera dès lors condamnée à payer à la société Syndic Immo la somme de 18 431 euros indûment perçue.
Aux termes de la lettre du 10 août 2018 adressée par son conseil, la société Syndic Immo a mis la société Mondial Audit en demeure de remettre le bilan de l’exercice 2017 et lui a demandé de justifier la facturation effectuée concernant cet exercice, mais ne l’a pas mise en demeure de rembourser des règlements.
La première mise en demeure de payer une somme indûment perçue résulte de l’acte d’assignation du 9 avril 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 18 431 euros TTC produira intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 9 avril 2019.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande reconventionnelle de la société Mondial Audit sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution de la mission comptable
La société Manda soutient que la société Mondial Audit a commis plusieurs fautes dans l’exécution du contrat en refusant de présenter et de déposer le bilan de l’exercice 2017, en ne remettant pas les fichiers des écritures comptables des exercices 2015 et 2016, en commettant un défaut de déclaration de TVA au titre de 2015.
La société Mondial Audit fait valoir que la société Syndic Immo lui a transmis tardivement des informations et pièces, qu’une facture nécessitait d’être vérifiée et n’a été envoyée par la société Syndic Immo que le 8 juin 2018, que la société Syndic Immo a demandé, par lettre du 21 novembre 2018, la copie des fichiers des écritures comptables sans préciser l’année de l’exercice, et qu’elle n’a pas subi de préjudice.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Mondial Audit n’a pas été déchargée de l’établissement des comptes 2017, pour lequel elle a perçu des honoraires.
Elle allègue, sans le justifier, avoir été 'déchargée de la finalisation du bilan 2017 après la réunion de la Commission de résolution des litiges de l’Ordre des experts-comptables du 18 septembre 2018", se contentant de sa propre affirmation qui ne ressort pas des termes de la lettre du 25 septembre 2018 du vice-président de cette Commission.
La société Mondial Audit a adressé le 4 avril 2018 un courriel à la société Syndic Immo lui demandant des pièces, ce qui traduisait un retard dans le traitement des éléments comptables pour l’établissement des comptes annuels de 2017.
Il ressort des courriels produits que la société Syndic Immo a répondu aux demandes de renseignement de la société Mondial Audit dès le 8 avril 2018, puis à chaque demande de pièces.
La société Mondial Audit invoque une facture litigieuse, qui n’apparaît cependant pas dans l’échange de courriels produit, et elle ne justifie pas de l’impossibilité comptable de déposer les comptes annuels en choisissant l’écriture comptable correspondant aux factures communiquées.
En outre, il lui appartenait de prendre toutes dispositions immédiates pour avertir son client de son impossibilité de travailler à sa comptabilité dans les délais requis par le fisc, ce dont elle ne justifie pas.
La Direction générale des finances publiques a émis, le 31 août 2018, un avis de mise en recouvrement d’un montant de 1 350 euros correspondant à une pénalité.
Les comptes annuels de l’exercice 2017 n’ont été déposés que le 2 novembre 2018, avec un retard dont l’imputabilité à la société Syndic Immo n’est pas établie.
Il ressort du procès-verbal du 30 novembre 2018 de l’inspectrice des Finances Publiques ayant procédé au contrôle de la comptabilité de la société Syndic Immo pour les exercices clos des 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, que 'les documents comptables obligatoires n’ont pas été remis', 'sous forme dématérialisée conformément aux dispositions de l’article L. 47 A I du livre des procédures fiscales, et selon les normes prévues à l’article A. 47 A-1 de ce livre', 'relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016« . Il est rappelé que 'la non remise des copies des fichiers des écritures comptables informatisées entraîne l’application de la disposition prévue à l’article 1729-D du code général des impôts’ prévoyant une amende ou une majoration des droits. Il est indiqué qu’un délai est accordé 'pour présenter le FEC de 2016, début janvier 2019 ».
Par lettre du 30 novembre 2018, l’inspectrice des Finances Publiques a accusé réception de la remise des fichiers des écritures comptables relatifs à l’exercice clos du 31 décembre 2017.
Le 3 décembre 2018, l’inspectrice des Finances Publiques a retenu un rappel de TVA de 60 269 euros au titre de l’exercice clos du 31 décembre 2015, des intérêts de retard d’un montant de 7 232 euros, et un déficit reportable de 62 811 euros. L’administration fiscale a relevé une 'absence totale de comptabilité sur l’année 2015" et une 'absence partielle des pièces justificatives', et a procédé à un rapprochement de chiffre d’affaires sur l’année 2015 qui laisse apparaître une insuffisance de TVA brute'. En comparant le chiffre d’affaires HT déclaré et la TVA brute déclarée, l’administration a conclu à une 'discordance HT’ de 301 313 euros et à une 'TVA correspondante’ de 60 269 euros.
La société Mondial Audit allègue que l’expert-comptable ne saurait être responsable des omissions ou négligences de son client et que la société Syndic Immo était informée de ce solde de TVA dans les comptes sociaux de 2015.
Elle ne justifie cependant pas de cette information, ni avoir attiré l’attention de sa cliente sur des omissions ou négligences et sur les conséquences encourues.
La Direction générale des finances publiques a émis un avis de mise en recouvrement d’un montant total de 77 501 euros constitué de droits, d’intérêts de retard et de pénalités à hauteur respectivement de 60 269 euros, 7 232 euros et 10 000 euros (2 x 5 000).
Il résulte de ces éléments que la société Mondial Audit a été défaillante dans l’exécution de sa mission en n’établissant pas dans les délais requis les comptes de l’exercice 2017, en ne remettant pas les fichiers des écritures comptables des exercices 2015 et 2016, et en omettant des déclarations au titre de la TVA au titre de l’année 2015, alors que sa mission n’a été résiliée que postérieurement, pour l’exercice 2018, et que ses honoraires ont été réglés par prélèvements bancaires.
Ces fautes ont entraîné des intérêts de retard et pénalités infligés par l’administration fiscale pour un montant total de 18 582 euros (1 350 euros + 7 232 euros et 10 000 euros), ainsi qu’il résulte des avis de recouvrement émis par l’administration fiscale établissant le préjudice subi.
La société Mondial Audit engage sa responsabilité au titre des manquements commis.
Il résulte des échanges produits tant avec la société Mondial Audit qu’avec l’administration fiscale que la société Syndic Immo a consacré du temps à tenter de récupérer ses comptes annuels et ses fichiers comptables auprès de la société Mondial Audit qui s’y opposait, alors que cette dernière avait perçu sa rémunération et que sa mission n’avait été résiliée qu’à compter de l’exercice 2018. Ce préjudice sera évalué à un montant de 5 000 euros.
La société Mondial Audit ayant finalement remis les comptes annuels de l’exercice 2017 et les fichiers des écritures comptables relatifs à l’exercice clos du 31 décembre 2017, il n’y a pas lieu de la condamner à restituer une somme au titre de sa rémunération perçue au titre de cet exercice.
En conséquence, la société Mondial Audit sera condamnée à payer à la société Syndic Immo une indemnité totale de 23 582 euros (18 582 + 5 000) en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans l’exercice de la mission comptable.
La société Mondial Audit n’ayant pas remis à la société Syndic Immo les fichiers des écritures comptables (FEC) des exercices comptables 2015 et 2016 sous format numérique, il convient d’ordonner cette communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit
La cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la mission d’assistance sociale de la société Mondial Audit
La société Mikky prétend que la société Mondial Audit a commis plusieurs fautes en payant des cotisations à la mutuelle prévoyance santé pour des salariés qui avaient quitté l’entreprise, et en ne répondant pas aux rappels de paiement des cotisations retraite.
La société Mondial Audit soutient qu’elle n’était pas chargée des déclarations relatives à la prévoyance, qu’elle n’était pas destinataire des mises en demeure et n’était pas chargée de la gestion du compte bancaire de sa cliente, que la société Syndic Immo, qui devait tenir le registre unique du personnel, n’a pas procédé aux reports d’informations sur les déclarations de mouvement de personnel, et ne disposait pas de provisions suffisantes pour payer les cotisations.
L’article 2 de la lettre de 'mission d’assistance à la gestion sociale’ stipule que la société Syndic Immo s’engage à communiquer à la société Mondial Audit 'chaque mois, toutes les informations nécessaires à l’établissement des bulletins de salaires au plus tard trois jours ouvrés avant la date prévue pour leur remise à’ ses salariés, et que la société Syndic Immo transmettra 'dès réception, l’ensemble des documents destinés aux différents organismes sociaux'.
Il est précisé que 'la lettre de mission se limite à régler les relations entre le cabinet d’expertise comptable et son client, que 'le cabinet n’a aucun lien direct avec les salariés de l’entreprise', que 'le chef d’entreprise conserve la gestion et la formalisation de ses relations avec ses collaborateurs'.
Il est énoncé que la mission 'est une mission d’établissement de la paie et des déclarations sociales :
— établissement des bulletins de paie chaque mois pour chaque salarié,
— établissement des déclarations de cotisations sociales (trimestrielles et annuelles) pour un effectif de 10 salariés.'
Il est ajouté que 'toute autre mission complémentaire d’assistance et de conseil dans le domaine social et des ressources humaines pourra être réalisée à votre demande et fera l’objet d’un budget spécifique', et que 'le cabinet décline toute responsabilité pour toutes formalités non effectuées par défaut d’informations de la part de l’entreprise'.
L’article 8 des 'conditions générales d’intervention’ stipule que 'la responsabilité du cabinet ne peut en aucun cas être engagée dans l’hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence :
— d’une information erronée ou d’une faute ou négligence commise par le client ou ses salariés,
— du retard ou de la carence du client à fournir une information nécessaire au cabinet,
— des fautes commises par des tiers intervenant chez le client.'
La société Mondial Audit, chargée de l’établissement des bulletins de paie chaque mois pour chaque salarié, était nécessairement informée de la démission de deux salariés, ce qui entraînait l’absence de déclaration de cotisations sociales pour ces deux salariés.
Elle ne justifie pas avoir invité la société Syndic Immo à en informer la Mutuelle de Prévoyance Santé.
La société Syndic Immo prétend avoir payé une somme de 840 euros au titre de l’adhésion à la mutuelle pour les deux salariés démissionnaires.
Elle ne justifie pas cependant du paiement de cette somme, et ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
La société Syndic Immo a reçu des mises en demeure de régler des cotisations retraite les 5 septembre 2016, 19 octobre 2016, 28 novembre 2016 et 17 janvier 2017.
Elle produit un décompte de cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2016 établi par l’organisme Humanis indiquant un montant total de frais et majorations de 4 707,25 euros pour un montant total de cotisations de 42 870,04 euros.
Elle allègue avoir confié à la société Mondial Audit le changement de domiciliation bancaire pour le paiement des cotisations, ce que conteste cette dernière.
La société Syndic Immo ne démontre pas avoir confié à la société Mondial Audit la tâche de régler les cotisations sociales ou d’en vérifier le paiement, ni celle de procéder à un changement de domiciliation bancaire.
Elle était en mesure de s’apercevoir par la lecture de ses relevés bancaires de l’absence de paiement des cotisations et en a été informée au plus tard le 5 septembre 2016 par la première mise en demeure, qui a été suivie d’autres mises en demeure.
Elle ne justifie d’aucune faute imputable à la société Mondial Audit.
En conséquence, les demandes indemnitaires de la société Syndic Immo au titre de la mission d’assistance à la gestion sociale seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société Mondial Audit, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu, en l’état du litige, de statuer sur une éventuelle discussion concernant la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue par l’article A444-32 du code de commerce.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Syndic Immo aux dépens de première instance.
Il apparaît équitable de condamner la société Mondial Audit à payer la somme de 10 000 euros à la société Mikky, venant aux droits de la société Syndic Immo, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Mondial Audit à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Syndic Immo au titre des frais irrépétibles et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Mondial Audit au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 26 juillet 2021 du tribunal de commerce de Melun, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Syndic Immo au titre de la mission d’assistance à la gestion sociale, la demande reconventionnelle de la société Mondial Audit et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Mondial Audit à payer à la société Mikky, venant aux droits de la société Syndic Immo, la somme de 18 431 euros TTC en remboursement avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 9 avril 2019 ;
Condamne la société Mondial Audit à payer à la société Mikky, venant aux droits de la société Syndic Immo, la somme de 23 582 euros en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans l’exercice de la mission comptable ;
Ordonne à la société Mondial Audit de remettre à la société Mikky, venant aux droits de la société Syndic Immo, les fichiers des écritures comptables (FEC) des exercices comptables 2015 et 2016 sous format numérique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
Dit que la cour se réserve la liquidation éventuelle de cette astreinte ;
Condamne la société Mondial Audit à payer à la société Mikky, venant aux droits de la société Syndic Immo, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Rejette la demande de la société Mondial Audit au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Mondial Audit aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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