Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 décembre 2022, 21-21.173, Inédit
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Confirmation 15 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application des clauses d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne constituaient pas des réparations des biens à l'origine du sinistre, mais visaient à mettre un terme aux dommages causés par un événement garanti, ce qui justifie la garantie de l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

La société Axa France IARD a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. La société reproche à l'arrêt d'avoir condamné Axa à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires du montant des travaux déjà effectués, en écartant les clauses d'exclusion de la garantie dégâts des eaux. La société Axa soutient que les travaux réalisés étaient des travaux de réparation du bien à l'origine du sinistre, exclus de la garantie. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, estimant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en considérant que les travaux ne constituaient pas une réparation ou un remplacement des biens à l'origine du sinistre. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 déc. 2022, n° 21-21.173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21.173
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 mai 2021, N° 19/19720
Textes appliqués :
Article 1134, devenu 1103, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046727263
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300857
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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