Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2025, n° 2502581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502581 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 1er mars 2025, M. B D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Thirion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
M. B D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît le droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision interdisant le retour sur le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 février 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Thirion, représentant M. B D assisté de M. C, interprète assermenté en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas vérifiable sur les document transmis par le préfet, que M. B D n’a pas bénéficié d’un interprète à chaque étape de la procédure dont il a fait l’objet ; qu’il détient des réservations d’hôtel confirmant son intention touristique ;
— M. B D, assisté de M. C ;
— et Me Iscen, représentant le préfet de police, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant paraguayen, arrivé à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 12 février 2025 en provenance de Sao Paulo, a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire pour défaut d’attestation d’accueil et de ressources suffisances et placé en zone d’attente. M. B D a refusé à trois reprises de se présenter à l’embarquement pour un vol à destination de Sao Paulo. Par arrêté du 20 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a placé en rétention administrative. M. B D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, par la combinaison de deux arrêtés n°2023-01288 du 23 octobre 2023 et n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publiés aux recueils des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B D ne s’est pas conformé aux stipulations précitées du règlement (UE) 2016/399, est célibataire sans charge de famille, et ne présente pas de garanties suffisantes. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. En l’espèce, M. B D, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier relatives à l’arrêté contesté que M. B D a bénéficié de l’assistance d’un interprète à chaque étape de la procédure administrative dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ».
8. D’une part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (). « . Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de refus d’entrée dressé le 12 février 2025 par les services de police de Roissy que M. B D n’a pas été en mesure de produire une attestation d’accueil et ne disposait pas des moyens de subsistances suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers son pays d’origine ou de transit. En outre, les pièces produites au cours de la présente procédure, et notamment les réservations d’hôtel pour lesquelles aucun paiement n’a été effectué, ne diffèrent pas de celles produites par le requérant aux forces de police de l’aéroport et ne permettent pas de contredire les constatations des policiers. Dès lors, en retenant que M. B D ne s’est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen visées dans l’article L.311-11 précité, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et le moyen tiré de la violation du principe de libre circulation et des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède et en l’absence d’élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fixé comme pays de renvoi celui dont M. B D possède la nationalité, ou le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore, tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dès lors, la décision ne méconnaît pas les dispositions citées au point 14 et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ou de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
19. Contrairement à ce que soutient M. B D, la motivation de la décision attaquée, rappelée au point 4, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En outre, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que l’intéressé n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement ou que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B D, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à douze mois, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 20 février 2025, par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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