Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 19-10.949, Inédit
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Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux droits des descendants sur le nom [B]

    La cour a jugé que les marques contenaient le nom [B], qui est une composante du nom patronymique des descendants, et que leur dépôt sans autorisation des porteurs du nom entraîne leur nullité.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'exploitation des marques

    La cour a reconnu que les agissements de M. [E] [S]-[B] ont causé un préjudice moral aux descendants, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé sans renvoi les arrêts de la cour d'appel de Bordeaux qui avaient annulé cinq marques déposées par M. [E] [S]-[B] contenant le nom "[B]", et condamné ce dernier à verser des dommages-intérêts à divers descendants de [L] [B] et à l'association des descendants de [L] [B] (ADGE). La cour d'appel avait jugé que les marques portaient atteinte aux droits antérieurs des descendants, qui étaient porteurs du nom "[B]" par décrets successifs depuis 1981, et que M. [E] [S]-[B] ne pouvait utiliser ce nom sans leur autorisation, en raison du risque de confusion créé dans l'esprit du public. La Cour de cassation a rejeté les moyens invoquant le droit de M. [E] [S]-[B] d'utiliser son nom de famille dans la vie des affaires et de le déposer à titre de marque, ainsi que l'argument selon lequel la validité d'une marque s'apprécie à la date de son dépôt sans tenir compte des conditions d'exploitation ultérieures, en affirmant que les autres porteurs du nom "[B]" pouvaient agir en annulation de la marque si celle-ci portait atteinte à leur droit au nom. Cependant, la Cour a cassé les chefs d'arrêt relatifs à l'annulation des quatre marques postérieures à la création de l'ADGE, car l'ADGE n'avait invoqué que le risque de confusion avec ses activités et non la violation d'un engagement ou une fraude de la part de M. [E] [S]-[B], modifiant ainsi l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. La demande d'annulation de ces marques par l'ADGE est devenue sans objet, car l'annulation des marques était déjà acquise suite au rejet des autres moyens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 janv. 2022, n° 19-10.949
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.949
Importance : Inédit
Publication : LEPI, 4, avr. 2022, p. 5, A. Lebois, Antériorité constituée par un nom de famille ; PIBD 2022, 1179, IIIM-2
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2018, N° 15/07185
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 octobre 2015, 2011/09830
  • Cour d'appel de Bordeaux, 14 mai 2018, 2015/07185
  • Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2018
Textes appliqués :
Article 978 du code de procedure civile.

Article 4 du code de procédure civile.

Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GUSTAVE EIFFEL ; CAFÉ EIFFEL ; EIFFEL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1732422 ; 3045365 ; 3512367 ; 3715914 ; 3843913
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20220024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045097599
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00052
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Sur les parties

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