Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-22.200, Inédit
CA Versailles 21 avril 2020
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CASS
Rejet 24 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme dans la déclaration d'appel

    La cour a jugé que la déclaration d'appel, ne mentionnant pas les chefs du jugement attaqués, était effectivement dépourvue d'effet dévolutif, conformément aux articles 562 et 901 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Atteinte au droit d'accès à un juge

    La cour a estimé que les règles encadrant l'exercice du droit d'appel ne restreignent pas l'accès au juge d'appel de manière disproportionnée et poursuivent un but légitime.

  • Rejeté
    Application rétroactive d'une nouvelle règle de procédure

    La cour a jugé que l'application de la règle était claire et prévisible, ne portant pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens sans être partie perdante

    La cour a confirmé que la condamnation aux dépens était justifiée, même si l'appel était dépourvu d'effet dévolutif, car cela ne le rendait pas pour autant partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a prononcé son divorce avec Mme [X], la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et organisé les modalités d'exercice de son droit de visite. Il invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen conteste l'absence d'effet dévolutif de son appel, arguant que la déclaration d'appel, bien que mentionnant un appel total, aurait dû être sanctionnée par la nullité pour vice de forme et non par l'absence d'effet dévolutif, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Il soutient également que cette sanction porte atteinte au droit d'accès effectif à un juge, en contravention de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), et que l'application immédiate de cette règle de procédure est contraire à l'article 6 de la CEDH. Le second moyen, subsidiaire, reproche à la cour d'appel d'avoir condamné M. [S] aux frais irrépétibles alors que son appel a été jugé sans effet dévolutif, ce qui ne le rendrait pas partie perdante, en violation des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que l'article 562 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit clairement que l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel entraîne l'absence d'effet dévolutif. La Cour précise que cette irrégularité peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle estime que l'application immédiate de ces règles ne porte pas atteinte à la sécurité juridique ni au droit à un procès équitable, et qu'elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel de manière disproportionnée. La Cour note que la cour d'appel a correctement déduit que l'appel était dépourvu d'effet dévolutif, car il n'avait pas été rectifié dans les délais impartis. Le premier moyen est donc rejeté. Concernant le second moyen, la Cour de cassation ne statue pas spécialement, car il n'est pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

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Commentaire1

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Antoine Laîné Delacour · Gazette du Palais · 19 juillet 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-22.200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.200
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045470021
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200322
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Sur les parties

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