Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.182, Inédit
CPH Paris 19 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 2 décembre 2020
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CASS
Cassation 11 mai 2022
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CA Paris
Infirmation 9 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de la réparation intégrale du préjudice

    La cour a estimé que la cour d'appel avait effectivement violé le principe de la réparation intégrale du préjudice en allouant des dommages-intérêts pour des préjudices qui se chevauchent.

  • Rejeté
    Absence de justification de la durée du préavis

    La cour a jugé que la demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis était fondée sur des éléments qui n'ont pas été suffisamment justifiés par l'employeur.

  • Accepté
    Réparation multiple du même préjudice

    La cour a confirmé que la cour d'appel avait violé le principe de la réparation intégrale en allouant des dommages-intérêts pour des préjudices déjà pris en compte.

Résumé par Doctrine IA

La société Aurel BGC a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M], lui accordant diverses indemnités pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, heures supplémentaires sans contrôle de la charge de travail et exécution déloyale du contrat. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen, rejeté par la Cour de cassation, conteste la preuve des montants de la rémunération variable due au salarié, arguant que les tableaux fournis par l'employeur, bien que certifiés par son Directeur général, ont été écartés à tort par la cour d'appel. Le second moyen, partiellement accueilli, reproche à la cour d'appel d'avoir indemnisé plusieurs fois le même préjudice, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et du principe de la réparation intégrale du préjudice. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts pour des préjudices déjà réparés, mais maintient les autres chefs de dispositif non affectés par cette erreur. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour rejuger les points concernés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-11.182
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11.182
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2020, N° 18/05343
Textes appliqués :
Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045822815
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00565
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Sur les parties

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