Irrecevabilité 10 décembre 2020
Irrecevabilité 24 mars 2022
Cassation 24 mars 2022
Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-20.079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 novembre 2019, N° 15/00001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045470032 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C200334 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Crédit foncier de France c/ société immobilière Atho |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° P 20-20.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.079 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [H],
2°/ à Mme [W] [V], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société immobilière Atho, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société immobilière Atho, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu l’article 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Le Crédit foncier de France s’est pourvu en cassation contre un jugement qui ne s’est pas limité à statuer, en dernier ressort en application de l’article R. 322-68 du code des procédures civiles d’exécution, sur la contestation par la société immobilière Atho du certificat de non-paiement du prix de la licitation, mais a également débouté le Crédit foncier de France de sa demande de réitération des enchères, susceptible d’un appel de ce seul chef.
4. En conséquence, le pourvoi formé par le Crédit foncier de France contre le jugement l’ayant débouté de sa demande de réitération des enchères, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
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