Infirmation 2 juillet 2020
Cassation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 20-19.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045652498 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C200390 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° R 20-19.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 20-19.736 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],[Localité 3]y, anciennement dénommée société [6], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 20 décembre 2013, la maladie déclarée le 8 juillet 2013 par l’un des salariés de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (l’employeur). Par décision du 24 avril 2014, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, le décès du salarié survenu le 24 août 2013.
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposables à l’employeur les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de son salarié, alors « que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l’employeur ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par les services de la caisse le 10 juillet 2013 ; que, la caisse ne s’étant pas prononcée dans le délai de trois mois imparti, il en est résulté une décision implicite de prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle ; qu’en jugeant que la caisse qui s’était expressément prononcée sur l’origine professionnelle de la maladie par décision du 20 décembre 2013 ne justifiait pas de la prolongation de l’instruction de sorte que la prise en charge de la pathologie de M. [K] ne pouvait qu’être déclarée inopposable à la société, la cour d’appel a violé les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. L’inobservation, faute de notification de la prolongation du délai d’instruction, du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie en application du second de ces textes, n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir.
5. Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l’employeur, l’arrêt retient essentiellement que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de la victime le 10 juillet 2013, de sorte que sa décision devait intervenir au plus tard le 10 octobre 2013, sauf à informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire. Il ajoute que ne justifiant pas avoir avisé l’employeur, préalablement au 10 octobre 2013, de la prolongation de l’instruction, la caisse a manqué à son obligation d’information et à celle d’instruire de manière loyale et contradictoire la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La caisse formule le même grief, alors « qu’en toute hypothèse, la cassation à intervenir de l’arrêt déclarant inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée par la victime entraînera la censure de l’arrêt en ce qu’il a jugé que l’inopposabilité de la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle de la victime avait pour conséquence l’inopposabilité de la prise en charge du décès de ce dernier au titre des risques professionnels, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
9. Conformément à ces dispositions, la cassation encourue du chef du dispositif de l’arrêt déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime entraîne l’annulation par voie de conséquence du chef de dispositif déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du décès de la victime, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne
La CPAM du Val de Marne fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré inopposable à la société [5] (anciennement [6]) la décision de la CPAM du Val de Marne de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée par [B] [P] [K] le 8 juillet 2013 et d’AVOIR déclaré inopposable à la société [5] (anciennement [6]) la décision de la CPAM du Val de Marne de prendre en charge au titre des risques professionnels le décès d'[B] [P] [K] survenu le 24 août 2013,
1/ ALORS QUE le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l’employeur ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par les services de la Caisse le 10 juillet 2013 ; que, la Caisse ne s’étant pas prononcée dans le délai de trois mois imparti, il en est résulté une décision implicite de prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle ; qu’en jugeant que la Caisse qui s’était expressément prononcée sur l’origine professionnelle de la maladie par décision du 20 décembre 2013 ne justifiait pas de la prolongation de l’instruction de sorte que la prise en charge de la pathologie de M. [K] ne pouvait qu’être déclarée inopposable à la société, la cour d’appel a violé les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
2/ ALORS QUE lorsque deux procédures distinctes de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une affection et d’un décès sont menées, elles sont indépendantes de sorte que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’une ne peut avoir pour conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’autre à défaut de faire ressortir un manquement de la Caisse au principe du contradictoire dans le déroulement de la procédure ; qu’en jugeant en l’espèce que, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K] devait être déclarée inopposable à la société, il en résultait que la décision de prise en charge du décès de M. [K] au titre des risques professionnels devait être déclarée inopposable quand ces deux procédures étaient parfaitement indépendantes, la cour d’appel a violé les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la cassation à intervenir de l’arrêt déclarant inopposable à la société [5] (anciennement [6]) la décision de la CPAM du Val de Marne de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée par [B] [P] entraînera la censure de l’arrêt en ce qu’il a jugé que l’inopposabilité de la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle de M. [K] avait pour conséquence l’inopposabilité de la prise en charge du décès de ce dernier au titre des risques professionnel, en application de l’article 624 du code de procédure civile.
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