Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-16.277, Publié au bulletin
TCOM Pontoise 15 juin 2018
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CA Versailles
Confirmation 14 janvier 2020
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CASS
Rejet 9 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société ou qu'il existait un risque d'endettement, et que la banque n'avait donc pas manqué à son devoir de mise en garde.

  • Rejeté
    Échec de l'opération dès son lancement

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas démontré que l'opération était vouée à l'échec dès le départ, et que la banque ne pouvait être tenue responsable de la situation ultérieure de la société.

  • Rejeté
    Caractère averti de la caution

    La cour a retenu que la qualité de dirigeant et l'expérience de M. [Y] dans la gestion de la société le rendaient averti des risques liés à son engagement.

  • Rejeté
    Préjudice résultant du manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi l'existence d'un préjudice résultant d'un manquement de la banque, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y], en sa qualité de caution pour un prêt accordé à la société ANL motos par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui l'a condamné à payer une somme due suite à la mise en liquidation judiciaire de la société. Il invoque un unique moyen de cassation, arguant que la banque a manqué à son devoir de mise en garde envers lui en tant que caution non avertie, en ne se mettant pas en mesure d’apprécier l’adéquation du crédit aux capacités financières de la société débitrice et en consentant un prêt pour une opération vouée à l'échec dès son lancement. Il soutient également que sa qualité de dirigeant et d'associé majoritaire de la société ne suffit pas à le qualifier de caution avertie et conteste l'affirmation selon laquelle il aurait une expérience en gestion et management. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que M. [Y] n'a pas apporté la preuve que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société ou aux siennes propres, et que la banque n'avait donc pas manqué à son devoir de mise en garde. La décision de la cour d'appel est confirmée, en se fondant sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'affaire, qui concerne la responsabilité du débiteur en cas de non-exécution d'une obligation contractuelle.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-16.277, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16277
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2020, N° 18/05771
Précédents jurisprudentiels : Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149.
Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149.
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349794
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00169
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-16.277, Publié au bulletin