Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.454, Publié au bulletin
CA Douai 29 juin 2021
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CASS
Rejet 7 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de fournir des équipements de protection

    La cour a jugé que la fourniture de masques FFP2 n'était pas obligatoire pour les bénéficiaires non positifs ou asymptomatiques, ce qui justifie le rejet de la demande d'astreinte.

  • Rejeté
    Risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés

    La cour a considéré que les mesures de protection de l'employeur étaient suffisantes pour les interventions auprès de bénéficiaires symptomatiques ou positifs, sans étendre cette obligation aux autres cas.

Résumé par Doctrine IA

L'inspectrice du travail a saisi la Cour de cassation pour contester l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a limité l'obligation pour une association d'aide à domicile de fournir des masques FFP2 uniquement aux salariés intervenant chez des bénéficiaires positifs ou symptomatiques au Covid-19, rejetant ainsi la demande d'étendre cette mesure à toutes les interventions, même chez des bénéficiaires non positifs ou asymptomatiques. L'inspectrice invoque l'article L. 4732-1 du code du travail, arguant que l'exposition au virus constitue un risque sérieux pour les salariés, et que des masques de type FFP sont nécessaires pour toutes les interventions. Elle soutient également que les masques chirurgicaux ne sont pas appropriés pour protéger contre un agent biologique pathogène, contrairement aux masques FFP, en référence aux articles R. 4321-4, R. 4311-8, R. 4311-12, R. 4312-6, R. 4424-3 et R. 4424-5 du code du travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la fourniture de masques FFP2 et FFP3 n'est pas obligatoire ou recommandée pour les bénéficiaires non positifs ou asymptomatiques selon les normes actuelles, et que la mise à disposition de masques FFP2 pour les interventions chez des personnes positives ou symptomatiques est suffisante pour réduire l'exposition au Covid-19. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et l'inspectrice est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Exposition des salariés à des agents biologiques et obligation de l’employeur en matière de prévention des risques
www.houdart.org · 24 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 2022, n° 21-19.454, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19454
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2021, N° 21/00419
Textes appliqués :
Articles R. 4321-4 et R. 4424-3 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046727210
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01281
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Sur les parties

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