Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-19.786 20-19.787 20-19.788 20-19.789 20-19.790 20-19.791 20-19.792 20-19.793 20-19.794 20-19.795 20-19.796 20-19.797 20-19.798 20-19.799 20-19.800 20-19.801 20-19.802 20-19.803 20-19.804 20-19.8
CA Lyon 25 juin 2020
>
CASS
Rejet 16 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'information

    La cour a jugé que les sociétés Merck avaient effectivement commis une faute en n'informant pas les usagers de manière adéquate, ce qui a causé un préjudice moral.

  • Rejeté
    Conformité aux exigences réglementaires

    La cour a estimé que même si la notice était conforme, cela ne suffisait pas à exonérer les sociétés de leur responsabilité en raison du changement de formule.

  • Rejeté
    Absence de lien entre le changement de formule et les troubles

    La cour a jugé que le préjudice moral était imputable au défaut d'information sur la modification de l'excipient, même sans lien établi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois des sociétés Merck Santé et Merck Serono, qui contestaient les arrêts de la cour d'appel de Lyon ayant jugé qu'elles avaient commis une faute en n'informant pas clairement les usagers du médicament Levothyrox du changement de sa formule sur l'emballage et la notice du produit. Les sociétés Merck invoquaient trois moyens : l'irrecevabilité de l'action en responsabilité délictuelle pour manquement à l'obligation d'information (article 1245-17 et 1240 du code civil), la violation des exigences réglementaires relatives à l'information sur le médicament (articles 54 g) et 59 c-IV) de la directive 2001/83/CE, R. 5121-138, 7° et R. 5121-149 du code de la santé publique), et l'absence de préjudice moral réparable en l'absence de réalisation du risque (article 1240 du code civil). La Cour de cassation considère que le moyen relatif à l'irrecevabilité est incompatible avec les écritures des sociétés Merck en appel et donc irrecevable. Elle juge que la cour d'appel a pu légitimement retenir une faute des sociétés Merck en ne procédant pas à une information adéquate des patients malgré la connaissance des risques, et que cette faute a causé un préjudice moral aux patients. La Cour de cassation confirme également que la validation par l'autorité de santé de la notice et de l'étiquetage du produit ne fait pas obstacle à une responsabilité pour faute du fabricant.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 mars 2022, n° 20-19.786, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19786 20-19787 20-19788 20-19789 20-19790 20-19791 20-19792 20-19793 20-19794 20-19795 20-19796 20-19797 20-19798 20-19799 20-19800 20-19801 20-19802 20-19803 20-19804 20-19805 20-19806 20-19807 20-19808 20-19809 20-19810 20-19811 20-19812 20-19813 20-19814 20-19815 20-19816 20-19817 20-19818 20-19819 20-19820 20-19821 20-19822 20-19823 20-19824 20-19825 20-19826 20-19827
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2020
Textes appliqués :
Article R. 5121-138 et L. 5121-8 du code de la santé publique ; article 1240 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045388367
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100255
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