Cassation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 janv. 2022, n° 21-82.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-82.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 février 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045067653 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00059 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° C 21-82.242 F-D
N° 00059
SM12
18 JANVIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022
M. [K] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 18 février 2021, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte des chefs d’injures publiques et menaces.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] a porté plainte et s’est constitué partie civile des chefs d’injures publiques et menaces.
3. Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer sur les faits d’injures publiques en raison de l’extinction de l’action publique.
4. M. [M] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 222-17 et 222-18 du code pénal.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu à informer au motif que les menaces dénoncées n’avaient pas été réitérées, excluant ainsi que ces faits entrent dans les prévisions de l’article 222-17 du code pénal, alors que les propos rapportés par la plainte, à savoir « t’arrêtes de m’mater, j’vais t’foutre mon poing sur la gueule » s’analysent comme une menace sous condition au sens de l’article 222-18 du code pénal, qui n’exige pas la réitération.
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale et 222-18 du code pénal :
8. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
9. Le troisième punit d’une peine d’emprisonnement la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition.
10. Pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer, l’arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés et qualifiés d’injures publiques, qui relèvent des dispositions de la loi sur la presse, se prescrivent à l’expiration d’un délai de trois mois, qui était déjà écoulé au moment de la plainte initiale de M. [M].
11. Les juges retiennent ensuite que la menace verbale de violences ne saurait être punissable dans la mesure où il s’agit d’un fait unique, alors que l’article 222-17 du code pénal ne punit que la menace réitérée, lorsque celle-ci n’est pas matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
12. En se déterminant ainsi, alors que les faits dénoncés par M. [M] étaient susceptibles de caractériser le délit de menace d’un délit contre les personnes sous condition, la chambre de l’instruction, si elle a justement constaté la prescription de l’action publique des faits d’injures publiques, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 18 février 2021, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.
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