Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2022, 21-82.242, Inédit
CA Douai 18 février 2021
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CASS
Cassation 18 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles 222-17 et 222-18 du code pénal

    La cour a estimé que les faits dénoncés par M. [M] étaient susceptibles de caractériser le délit de menace d'un délit contre les personnes sous condition, ce qui a conduit à la cassation de l'ordonnance de non-lieu.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] [M], partie civile, a contesté en cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai qui avait confirmé le refus d'informer sur sa plainte pour injures publiques et menaces, en raison de la prescription de l'action publique pour les injures et de l'absence de réitération pour les menaces. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen relatif aux injures publiques, mais a cassé l'arrêt sur le second moyen, en se fondant sur les articles 85 et 86 du code de procédure pénale et 222-18 du code pénal. La Cour a jugé que la chambre de l'instruction avait méconnu ces textes en ne reconnaissant pas que les faits dénoncés pouvaient constituer le délit de menace d'un délit contre les personnes sous condition, indépendamment de leur réitération. La décision de la cour d'appel est donc annulée et l'affaire renvoyée devant une autre composition de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 janv. 2022, n° 21-82.242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-82.242
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 février 2021
Textes appliqués :
Articles 85 et 86 du code de procédure pénale et 222-18 du code pénal.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045067653
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00059
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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