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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 22/08787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08787
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ46
N° MINUTE :
Assignations du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1347
DÉFENDERESSES
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0084
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0084
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 08 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08787 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ46
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K], chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA) un contrat d’assurance « Covea Risks Pro » n° 118 878 848, garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle, avec effet au 1er mai 2008.
Suivant ordonnance en date du 19 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [T] [F] – patiente de M. [K] se plaignant notamment de quatre extractions dentaires non indiquées et réalisées par ce dernier entre les 21 août 2019 et 2 mars 2020 – a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer l’éventuelle responsabilité de M. [K] ainsi que l’étendue des préjudices de Mme [F].
L’expert désigné, le Dr [H] [O], a remis son rapport définitif le 2 novembre 2021, aux termes duquel elle conclut notamment qu’ « il ne s’agit pas d’un accident médical non fautif : mais traitement non adapté, non indiqué, non conforme aux bonnes pratiques ».
Par arrêt en date du 17 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 6], confirmant l’ordonnance rendue par le juge des référés le 11 mars 2022, a condamné in solidum M. [K] et les sociétés MMA à verser à Mme [F] une provision de 23.180 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel découlant des actes réalisés par le premier.
Parallèlement à ces procédures, par courriers datés des 25 janvier 2022, les MMA ont opposé à M. [K] un refus de garantie pour ce sinistre puis, par courrier recommandé daté du 17 février 2022, ont notifié à leur assuré le terme du contrat d’assurance les liant, avec effet au 1er mai 2022.
Par actes d’huissiers de justice en date des 29 juin 2022, M. [K] a fait citer les MMA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la prise en charge des sommes acquittées à Mme [F] au titre des garanties prévues au contrat n° 118 878 848.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 mars 2024, M. [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil ;
Vu les articles R.114-1, L.112-4 et L.113-1 alinéa 1 er du Code des assurances ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;
— DEBOUTER la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demandes, fins et conclusions,
— JUGER que les actes professionnels réalisés par le Docteur [K] sur sa patiente Madame [F] sont inclus dans la garantie MMA;
— CONDAMNER in solidum la S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au Docteur [E] [K] la somme de 23.180 euros au titre de son contrat de responsabilité civile professionnelle ainsi qu’aux entiers dépens pour toutes les procédures pendantes entre le Docteur [K] et Madame [F];
— CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter toutes condamnations futures du docteur [K] au titre de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle relative au litige l’opposant à sa patiente Madame [F],
— CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au Docteur [E] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ».
Au visa des articles 1103, 1104 du code civil ainsi que L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, il soutient en substance que les conditions de la garantie souscrite, en cas d’engagement de sa responsabilité civile professionnelle, sont réunies dès lors que la police couvre tout dommage corporel, défini comme l’atteinte à l’intégrité physique de ses patients.
En réponse aux moyens opposés par les MMA, il conteste que les actes de soins réalisés sur Mme [F] puissent être constitutifs d’une faute dolosive, ce terme n’étant pas employé par l’expert, et affirme n’avoir commis aucun acte prohibé par la législation en vigueur, formule figurant à la clause dont se prévalent les défenderesses. Il souligne à cet égard les conclusions de l’expert judiciaire qui a, selon lui, principalement retenu une erreur de diagnostic de sa part.
Il estime ainsi qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il aurait réalisé des soins non conformes aux données acquises de la science de manière intentionnelle ou selon une volonté de causer un dommage à sa patiente.
Il ajoute que la clause insérée à la police, en des termes peu apparents et insuffisamment précis, n’est ni formelle ni limitée ; qu’à tout le moins, elle présente une ambiguïté certaine, nécessitant que le tribunal procède à une interprétation, laquelle doit alors lui être la plus favorable. Il considère dans ces circonstances que cette clause est générale et partant, abusive.
Décision du 08 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08787 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ46
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 septembre 2023, les MMA demandent au tribunal de :
« Vu le contrat conclu par le Docteur [K] auprès des MMA,
Vu l’article L. 113-1 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [X] [N],
Vu les pièces du dossier,
— JUGER que les extractions dentaires injustifiées réalisées par le Docteur [K] sur Madame [F] sont constitutives d’actes professionnels prohibés par la législation en vigueur,
— JUGER en conséquence et conformément au contrat souscrit par le Docteur [K], que ces actes sont exclus de la garantie des MMA,
Au surplus et en tout état de cause,
— JUGER que les extractions volontairement réalisées sans aucune justification thérapeutique par le Docteur [K], sont constitutives d’une faute dolosive au sens des dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances,
— JUGER en conséquence et de plus fort, que la garantie des MMA est exclue,
Dans tous les cas,
— DEBOUTER le Docteur [K] de toutes ses demandes à l’encontre des MMA,
— CONDAMNER le même à verser aux concluantes une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le Docteur [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas NICOLAS, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Elles opposent en substance que le contrat souscrit par M. [K] garantit les conséquences de son activité professionnelle, à l’exception toutefois des « dommages résultant de tous actes professionnels prohibés par la législation en vigueur ».
Elles soulignent alors que les quatre arrachages de dents pratiqués, qui ont porté atteinte à l’intégrité physique de Mme [F], ont été effectués en dehors de toute visée thérapeutique et constituent dès lors des mutilations. Elles en déduisent que ces actes répondent à la définition de l’exclusion prévue au contrat et qu’elles n’ont donc pas à prendre en charge les indemnités dont se trouve redevable M. [K].
Elles se prévalent encore du caractère formel et limité de la clause, et considèrent que ces termes, parfaitement clairs, ne souffrent d’aucune ambiguïté. Elles ajoutent que le demandeur reconnaît de lui-même qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion, mais d’une limitation du périmètre des garanties, de sorte que les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer.
Enfin, elles reprochent à M. [K] une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, faisant valoir la conscience par M. [K] du caractère inutile, injustifié, mutilant et prohibé des extractions. Elles relèvent que cette conscience est en outre établie par la réalisation d’extractions, dans des conditions similaires, sur d’autres patients antérieurement aux faits. Elles exposent alors que M. [K] a déjà fait l’objet de condamnations disciplinaires et pénales, notamment au Royaume-Uni, et que d’autres expertises ont été réalisées pour différents patients de M. [K] en France, ayant pareillement conclu à l’inutilité de certains actes pratiqués par ce dernier.
La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes au titre des garanties prévues au contrat n° 118 878 848
En vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Les causes d’exclusion prévues par l’alinéa 2 de cet article sont d’ordre public, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elles soient reprises au contrat d’assurance pour être opposables et que leurs définitions ne sont pas dépendantes des termes du contrat.
Ainsi, la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, laquelle justifie l’exclusion de la garantie puisque faisant perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
Une telle faute n’implique donc pas la volonté de son auteur de créer le dommage, mais uniquement qu’il ait su de manière certaine que ce dernier surviendrait. En conséquence, les moyens développés par M. [K], tendant à contester toute volonté de nuire à sa patiente et partant, le caractère intentionnel de ses manquements professionnels, sont inopérants.
La charge de la preuve de la faute dolosive incombe à l’assureur qui s’en prévaut.
Décision du 08 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08787 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ46
Par ailleurs, selon l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, “ hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Conformément à l’article R. 4127-233 du même code, inséré au sein du titre II, chapitre VII, section 2 « Code de déontologie des chirurgiens-dentistes », « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient ».
L’article R. 4127-236 du même code ajoute que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l’article L. 1111-4.
Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l’avoir informé de ses conséquences.
Lorsqu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d’un mineur ou, dans le cas d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, l’autorisation de la personne chargée de sa protection, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d’urgence, donner les soins qu’il estime nécessaires ».
En l’espèce, il ressort des éléments mis aux débats qu’entre 2019 et 2020, M. [K] a pratiqué plusieurs interventions sur la denture de Mme [F] et lui a notamment retiré les premières molaires 16, 36, 46 et 26.
Aux termes de son rapport, dont le contenu n’est aucunement contesté par le demandeur, l’expert judiciaire retient que :
« (…) l’analyse de tout ce dossier démontre que le praticien est avant tout UN CLINICIEN IMPLANTOLOGISTE et que les traitements qu’il délivre sont essentiellement des thérapeutiques implantaires
• aucune prise en charge globale du cas clinique de Me [F] n’a jamais été réalisée : aucune observation clinique des besoins spécifiques à la première consultation comme réfection de certains soins conservateurs, un nettoyage ou détartrage de la cavité buccale AVANT toute chirurgie implantaire, base de toute approche chirurgicale.
• Ici aucune trace de ce type d’acte n’est inscrite au dossier médical pourtant très bien tenu et lisible, les lésions initiales ont été exposées dans le chapitre état antérieur :
* la dent 48 était la seule dent pour laquelle l’extraction était indiquée et le Dr [K] a réalisé un acte selon les bonnes pratiques et sans suites post opératoires particulières.
* la dent 16 présentait un traitement canalaire et pas de symptomatologie ni aigue ni radiographiquement visible.
* les dents 46/36/26 présentaient des caries sous d’anciennes obturations composites et pas de problèmes parodontaux radiographiquement visibles (sauf une petite lésion angulaire en mésial de 46 nécessitant un acte simple de curetage parodontal):toutes ces 4 dents étaient parfaitement conservables sur les arcades et un traitement conservateur de traitement des caries était indiqué pour chacune des 4 molaires citées et non pas ces 4 extractions, actes irréversibles.
• Etat séquellaire : PERTE des 4 premières molaires, impossibilité de conserver aucun des 5 implants sur les 6 placés et facturés par le Dr [K] (le 6é avait été déposé par le Dr [K] quelques jours après sa pose en mars 2020)
• le praticien n’a pas donné une information claire, complète et loyale sur les actes et leur risques ainsi que la prise en charge en cas d’échec : par exemple l’implant en 26 a été déposé 10 jours après et n’a jamais été replacé ; or il est de bonne pratique de replacer un implant gracieusement dans les cas d’échec précoce (de mars 2020 à mai 2020, le praticien avait matériellement le temps de proposer le remplacement gracieux de cet implant facturé et réglé.)
• absence de respect du devoir de conseil avec pour conséquence une perte de chance pour Me [F] de pouvoir se soustraire aux actes irréversibles des 4 extractions
(…)
• les techniques opératoires ne correspondent pas aux bonnes pratiques (implant instable conservé, 2 implants par molaires dans un espace insuffisant, facturation de greffe osseuse.)
• Imputabilité directe et certaine des séquelles (perte de 4 organes dentaires conservables) aux actes IRREVERSIBLES d’extraction réalisés par le Dr [K]
• DEPOSE ou PERTE des 6 implants placés dans des conditions cliniques non conformes avec perte d’ostéointégration ou absence totale d’ostéointégration : sur ce point l’expert précise que si le praticien n’a pas une obligation de résultat en matière implantaire il a par contre une obligation de travailler selon des techniques conformes aux bonnes pratiques (ici 2 implants par molaire inférieure dans un espace physiologique insuffisant ne sont pas de bonne pratique) et en cela oui les complications survenues étaient évitables si le praticien avait travaillé selon les bonnes pratiques ; il aurait été possible que certains des 6 implants (non indiqués) présentent une ostéointégration suffisante pour être conservables et pour supporter une prothèse réalisée selon les bonnes pratiques permettant une fonction non douloureuse et une hygiène possible (même si I’indication d’extraction n’est absolument pas posée ici)
• oui les dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques non adaptées mises en œuvre et étaient probables car celles-ci ne correspondaient pas aux bonnes pratiques.
• non l’état de santé de la demanderesse (qui ne présente aucune maladie influençant la cicatrisation osseuse) n’a ni favorisé, ni contribué au dommages décrits d’autant que son hygiène est bonne.
• il ne s’agit pas d’un accident médical non fautif : mais traitement non adapté, non indiqué, non conforme aux bonnes pratiques.
• la prise en charge des complications n’a pas été suffisante : en particulier l’échec précoce de 26 non remplacé, la mobilité de la couronne de 16 non pris en compte, l’impossibilité d’hygiène secteur 46 non pris en charge ».
Il importe également de rapporter les explications de l’expert portant sur les extractions dentaires réalisées par M. [K] (pages 54 et 55 du rapport) :
« Les extractions des 4 molaires 16 puis 46 puis 36 et enfin 26 ne sont pas justifiées
Les diagnostic de fêlure pour 16 et 36 ne reflètent pas la réalité de la situation clinique en fonction des symptômes décrits aussi bien par le praticien que par la patiente : la description des symptômes évoqués par le praticien (et non confirmés par la patiente) rapprochés de l’analyse des éléments radiographiques contredisent le diagnostic de fêlure ou fracture qui bien qu’étant 2 entités pathologiques différentes sont citées tour à tour par le praticien comme une seule.
— Le meilleur traitement pour 16 aurait été l’abstention en l’absence de symptomatologie ainsi que confirmé par la patiente et par la pièce compte rendu de consultation du cabinet du Dr [G] à la même date EX1; en cas de symptôme, une proposition de retraitement canalaire par un praticien spécialisé(endodontiste) aurait pu être proposée mais en aucun cas l’avulsion en première intention le 21 aout 2019.
— Pour 36 : le traitement d’une carie sans douleur spontanée, de nos jours c’est un nettoyage de la zone cariée, protection après désinfection, puis une obturation avec un matériau esthétique de type inlay céramique ou pour les petites lésions un composite direct pour redonner la fonction à la dent.
leurs avulsions (16 et 36) n’étaient donc pas indiquées
— La mobilité évoquée pour 46 sur une patiente jeune et en bonne santé générale, ne correspond pas au contexte radiologique parodontal et l’os présent autour des racines visibles sur les radio coupes ci-dessus le confirme : cette dent ne pouvait pas être cliniquement mobile et son extraction le 22 février 2020, ne peut être justifiée, tout au plus, un assainissement parodontal et une nouvelle obturation coronaire à type d’onlay sur dent vivante aurait été le traitement approprié
— Quant à la dent 26 qui a été extraite également, le Dr [K] avait réalisé un inlay 5 mois avant, il l’a également extraite le 2 mars 2020, pour cause de « fêlure/fracture » selon son exposé 1er et 2e accédit bien que le dossier clinique indique : « douleur lancinante » sans autre précision.
Cette douleur lancinante est vraisemblable et correspond parfaitement à une pulpite survenue après la pose par le Dr [K] lui-même, 5 mois avant, d’un inlay profond dont le collage a pu être plus ou moins bien réalisé avec reprise de carie visible radiographiquement : cette dent aurait pu très simplement bénéficier d’un traitement canalaire de dévitalisation puis éventuellement une pose de couronne prothétique de protection mais en aucune façon une indication d’extraction
En conclusion
• les 4 extractions successives du 21 août 2019 au 2 mars 2020, des 4 premières molaires permanentes dans l’ordre de date des avulsions de 16/36/46/26 n’étaient pas indiquées (…)».
Il s’évince de ces constatations et explications circonstanciées de l’expert que M. [K] n’a pas apporté à Mme [F] les soins que requérait son état et ne l’a pas correctement informée des conséquences des traitements auxquels il la soumettait.
En effet, M. [K] a agi sans respecter l’approche globale s’imposant à tout chirurgien, ne proposant aucune vision d’ensemble de l’état de sa patiente, et a délivré des recommandations manifestement erronées au regard des doléances de celle-ci, de l’absence de toute symptomatologie aiguë et de l’état de sa denture, qu’il avait pu objectivement constater au regard des auscultations et des imageries pratiquées.
De plus, l’expert a écarté les explications données par M. [K] lors des opérations d’expertise pour justifier son diagnostic, soulignant notamment leur incohérence au regard de l’état des dents. Face à l'« erreur de diagnostic » finalement partiellement admise par le demandeur en cours d’expertise, l’expert lui a également rappelé qu’il était « implantologiste avant tout » et que « tout praticien doit connaître ses limites et savoir réadresser son patient pour des actes (…) pour lesquels il ne sent pas compétent ».
C’est donc sans s’appuyer sur aucune donnée objective et médicale que M. [K] a décidé de procéder aux actes les plus irrémédiables et les plus lourds de conséquences pour sa patiente, à savoir extraire les quatre dents en question.
L’expert retient encore un manquement de M. [K] à son devoir de conseil, privant sa patiente de toute possibilité de manifester une véritable opposition aux actes pratiqués et partant, de toute chance de pouvoir se soustraire aux actes irréversibles pratiqués. Etant encore relevé que Mme [F] a de manière constante souligné dans ses dires l’urgence invoquée par M. [K] à procéder aux soins qu’il lui recommandait, le chirurgien-dentiste ne peut pas, dans ces conditions, sérieusement opposer à sa patiente sa parfaite connaissance des interventions planifiées et dès lors, son acceptation éclairée de leurs conséquences.
L’expert judiciaire relève également que ces interventions, outre leur caractère parfaitement inapproprié et inadapté, n’ont pas été réalisées conformément aux données acquises de la science et aux bonnes pratiques attendues d’un professionnel. Elle énonce notamment les complications subies par Mme [F] dans les suites des extractions, et la prise en charge insuffisante alors offerte par le professionnel.
Ainsi que le souligne M. [K], l’expert ne mentionne pas, dans son rapport, « d’actes prohibés par la législation en vigueur ». Néanmoins, il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer sur ce point, revenant uniquement au tribunal d’apprécier si les soins décrits et expliqués par l’expert constituaient ou non de la part de M. [K] un manquement à ses obligations légales et réglementaires en qualité de chirurgien-dentiste.
De l’ensemble des considérations ci-avant exposées, il y a alors lieu de retenir que M. [K] a manqué aux obligations s’imposant à lui en vertu des articles R. 4127-233 et R. 4127-236 du code de la santé publique et qu’il a ainsi commis des fautes au sens de l’article L. 1142-1 I susvisé du même code.
Il ressort des pièces communiquées par les MMA que la situation de Mme [F] n’est aucunement isolée et s’inscrit dans la pratique régulière, par M. [K], d’actes médicaux graves réalisés sans aucune justification médicale et sans rechercher le consentement éclairé de ses patients.
Sont ainsi produits différents articles de presse en langue anglaise antérieurs aux faits en cause, relatant les pratiques de certains dentistes prêts à facturer, dans un souci purement mercantile, des actes superflus voire dangereux pour leurs patients, dans lesquels est précisément citée la situation de M. [K] qui exerçait à cette date son activité en Angleterre. Le demandeur a ainsi été reconnu coupable, par l’équivalent britannique du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, de onze faits caractérisant des fautes professionnelles graves pour des actes pratiqués sans aucun motif légitime, et a été interdit de tout exercice de sa profession en Angleterre.
En outre, par décision rendue le 22 septembre 2022, le conseil départemental de [Localité 6] de l’ordre des chirurgiens-dentistes a sanctionné M. [K] pour avoir unilatéralement décidé, le 14 avril 2016, de pratiquer douze extractions dentaires sur un patient sous anesthésie et qui n’en avait accepté que deux.
L’ordre souligne alors que : « si le Dr [K] estime que l’on ne saurait tirer partie de son interdiction d’exercice en Angleterre qui est ancienne, sous entendant ainsi qu’il a eu le temps de corriger sa pratique, c’est passer sous silence le fait que depuis son installation en France il s’est une nouvelle fois rendu coupable d’avoir prodigué, dans un but lucratif, des soins dentaires inutiles et douloureux qui ont été sanctionnés par une interdiction temporaire d’exercer ; que s’il prétend avoir réalisé les soins et travaux en cause, à titre gracieux, (…) cette circonstance, à la supposer avérée ne saurait nullement excuser le défaut de recherche d’un consentement éclairé, le sur-traitement, les soins dangereux et de surcroît non conformes aux données acquises de la science ».
Décision du 08 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08787 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ46
Encore, les défenderesses versent aux débats deux rapports d’expertise judiciaire, datés des 9 mai 2022 et 24 avril 2023, pour deux autres patients, aux termes desquels il est de nouveau retenu, à l’encontre de M. [K], la réalisation d’actes – dont des extractions dentaires – sans aucune justification médicale.
Au vu dès lors :
— des acquis professionnels de M. [K] en tant que chirurgien-dentiste, lesquels lui permettaient de parfaitement connaître l’absence de toute justification aux interventions pratiquées sur Mme [F],
— de la gravité de ses interventions, lesquelles ont entraîné la perte irrémédiable pour la patiente des dents extraites,
— de la répétition d’interventions similaires, sans motif médical établi, sur d’autres patients et ayant mené à des plaintes contre ce dernier,
— de l’existence de précédentes sanctions, tant en Angleterre qu’en France, prononcées à l’encontre de M. [K], également pour des actes de soins non conformes,
le demandeur se trouve mal fondé, pour écarter les moyens invoqués par les MMA, à se réfugier derrière une simple erreur de diagnostic de sa part.
Au contraire, ces éléments établissent que M. [K] avait non seulement conscience de l’absence de toute nécessité ou de toute conformité à l’intérêt de sa patiente des extractions qu’il lui a proposées et qu’il a réalisées, mais encore qu’il avait nécessairement connaissance du dommage définitif qu’il lui causait.
En conséquence, la faute lourde, exclusive de toute application des garanties souscrites par M. [K] auprès des MMA, sera retenue.
Sans qu’il soit alors besoin pour le tribunal de répondre aux autres moyens soutenus en défense, M. [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [K], succombant, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du même code, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les MMA à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à leur payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles au titre des garanties prévues au contrat n° 118 878 848,
Condamne M. [E] [K] à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne M. [E] [K] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Thomas Nicolas, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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