Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-14.794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2022, N° 21/01644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10601 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Realease Capital c/ société Espace, société Lixxbail, société Axyme |
Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° K 22-14.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Realease Capital, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-14.794 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Espace [Localité 5] primeurs (ESDP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Axyme, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée EMJ, en la personne de M. [T] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mondys,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Realease Capital, de la SCP Ghestin, avocat de la société Espace [Localité 5] primeurs (ESDP), après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Realease Capital aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Realease Capital et la condamne à payer à la société Espace [Localité 5] primeurs (ESDP) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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