Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 28 févr. 2019, n° 16/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04336 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 9 septembre 2016, N° 15/00191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2019
N° RG 16/04336 -
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 15/00191
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cédric Guillon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 308 197 185
[…]
92100 Boulogne-Billancourt
Représentant : Me Cédric Guillon de la Scp Fromont Briens, postulant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0107 -
Représentant : Me Laurence Urbani-Schwartz de la Scp Fromont-Briens, Plaidant, avocat au barreau de Lyon,
vestiaire : 727
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à Dreux
de nationalité Française
[…]
Nuisement
[…]
Représentant : Me Sandrine Bourdais, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0709 -
Représentant : Me Sophie Caubel, Postulant, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire : 472
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Flores, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe Flores, président,
Madame Florence Michon, conseiller,
Madame Bérénice Humbourg, conseiller,
greffier, lors des débats : Madame Christine Leclerc,
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé le 11 octobre 2000 en qualité de technicien bureautique par la société Ipsen selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d’IT senior Helpdesk analyst.
L’entreprise, qui exerce une activité de pharmacologie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Au cours de l’été 2014, la société a envisagé la mise en place d’un projet de réorganisation pour motif économique prévoyant la suppression de quarante-sept postes, la proposition de trois modifications de contrat de travail et un plan de départ volontaire.
Le 29 juillet 2014, le comité d’entreprise a rendu un avis défavorable sur les projets de réorganisation, externalisation et plan de sauvegarde de l’emploi.
Les 11 et 13 août 2014, la société Ipsen a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et l’a soumis à l’homologation de l’autorité administrative. Le 3 septembre 2014, la DIRRECTE des Hauts-de-Seine a homologué ce plan.
Le 8 septembre 2014, M. X a été avisé de la suppression de tous les postes de sa catégorie, y compris le sien. Il a été licencié pour motif économique le 8 décembre 2014.
Par requête du 4 août 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux afin de contester la rupture de son contrat de travail. Il a demandé au conseil de condamner la société au paiement, avec les intérêts légaux, des sommes de 76 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ipsen a demandé au conseil de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 septembre 2016, le conseil (section activités diverses) a :
— déclaré M. X recevable en ses demandes,
— déclaré la société Ipsen (siège social) et Ipsen Pharma Dreux recevables en leur demande reconventionnelle,
— dit que le licenciement dont a fait l’objet M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SAS Ipsen Pharma à payer à M. X la somme de 25 320 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné, en outre, la société la société Ipsen Pharma à payer à M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 30 septembre 2016, la société Ipsen a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Un calendrier a été fixé par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile par ordonnance rendue le 1er décembre 2016.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2018, le président a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 janvier 2019.
Par dernières conclusions écrites du 6 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Ipsen demande à la cour de :
— s’agissant de la rupture du contrat de travail, à titre principal, constater que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause économique pleinement établie, dire et juger que la société Ipsen Pharma a parfaitement respecté son obligation de reclassement;
— infirmer dans son intégralité le jugement déféré,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts octroyés,
— condamner M. X à verser à la société Ipsen Pharma la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 22 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Ipsen Pharma à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le surplus, infirmer le jugement dont appel et par conséquent, condamner la société Ipsen Pharma à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, la somme de 76 000 euros,
— en tout état de cause, condamner la société Ipsen Pharma à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce y compris les frais éventuels d’huissier de justice.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par la suppression de l’ensemble des postes de votre catégorie professionnelle à savoir Administrateur annuaire, dont votre poste d’administrateur d’annuaire.
Pour rappel, au second trimestre 2014, l’unité économique et sociale IPSEN au sein de laquelle est intégrée la société Ipsen Pharma Dreux, a engagé un processus d’information – consultation des instances représentatives du personnel, quant à différents projets de réorganisation ayant un impact sur l’emploi, d’une part, et sur un projet de plan de sauvegarde de l’emploi, d’autre part.
Ces projets ont été notifiés à la DIRRECTE de l’Île-de-France qui, par décision du 3 septembre 2014, a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi.
Il a été exposé aux représentants du personnel les facteurs de risque qui fragilisent les perspectives de développement et menacent la compétitivité des sociétés composant l’UES IPSEN.
Ces facteurs de risques sont pour rappel les suivants :
- Un portefeuille de produits limité et des perspectives de renouvellement restreintes à court du terme, en raison de l’existence de quatre produits qui représentent à eux seuls 75% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe d’une part, et d’une chaine de recherche et développement impliquée sur un faible nombre de projets en phase préclinique précoce, d’autre part ;
- Une très forte exposition aux marchés matures de l’Europe de l’Ouest qui fragilise une part importante de notre chiffre d’affaires ;
- Un contexte qui implique que les orientations stratégiques du Groupe et son développement vont nécessiter une capacité de financement importante, afin de supporter la pénétration de nouvelles géographies dont le lancement de SOMATULINE NET sur le marché Nord-Américain, de renouveler notre portefeuille produits, et enfin de faire évoluer notre approche Médecine Générale.
Face à un tel constat, et afin de pouvoir sauvegarder leur compétitivité et consolider un modèle économique permettant de rivaliser avec les concurrents, les sociétés composant l’UES IPSEN ont présenté différents projets de réorganisation, à savoir :
- L’adaptation du département opération clinique des opérations France et la réduction de son activité,
- La centralisation de la comptabilité des sites de production,
- L’externalisation de l’activité Help Desk Informatique et de la gestion des infrastructures informatiques,
- La baisse d’activité de l’activité lot stérile injectable du département CMCE.
La présentation de ces mesures, leur motivation et leurs conséquences sur l’emploi ont été largement développées dans le cadre de procédures d’information-consultation des instances représentatives du (personnel, des expertises réalisées et des différents échanges au regard de ces documents.
C’est dans le cadre de l’externalisation de l’activité Help Desk Informatique et de la gestion des infrastructures informatiques que nous vous avons remis en main propre en date du 8 septembre 2014, un courrier vous informant de l’impact de notre projet vis-à-vis de votre emploi.
Nous vous avons à cette occasion informé que l’ensemble des postes de votre catégorie professionnelle à savoir technicien, sont supprimés dont votre poste de pilote d’exploitation.
Nous vous avons conjointement informé de la possibilité de vous porter candidat à un départ volontaire, selon les conditions définies par le plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que de l’ouverture d’une procédure individualisée de recherche de reclassement interne.
En conséquence, vous êtes entré en phase de reclassement interne à compter du 8 septembre 2014. Ce dispositif de reclassement interne s’est achevé le 30 novembre 2014.
Pendant cette période, nous avons tout mis en 'uvre pour favoriser votre reclassement interne au sein du Groupe IPSEN.
Vous avez ainsi bénéficié d’un suivi personnalisé de l’Espace Conseil Mobilité par le Cabinet ALTEDIA.
Ces recherches ont permis d’identifier 4 postes disponibles, qui vous ont été proposés :
- Le 12 septembre 2014 : un poste de Chargé des Infrastructures Informatique Site (BIINDUS Dreux)
- Le 6 novembre 2014 : un poste de Conducteur de conditionnement (Ipsen Pharma Biotech Signes) et un poste d’Opérateur de Fabrication (Ipsen Biotech Signes)
- Le 25 novembre 2014 : un poste de Magasinier 2 (BIINDUS Dreux)
Par courrier en date du 18 septembre 2014, vous nous avez indiqué que vous vous portiez candidat au poste de Chargé des Infrastructures Informatiques Site. Toutefois, au terme du processus de reclassement, votre candidature n’a pu être retenue.
Ne disposant d’aucune autre solution de reclassement, nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Quant à l’existence d’une entité économique autonome :
La société soutient que l’activité 'helpdesk’ qui a fait l’objet d’une externalisation au profit de la société Atos ne relève pas des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail puisque : aucun élément corporel ou incorporel n’ayant été transmis à Atos, cette opération ne saurait être regardée comme le transfert d’une entité économique autonome qui, de ce fait, aurait dû emporter le transfert des contrats de travail. Elle explique qu’à la suite de l’externalisation, l’activité était partagée entre, d’une part, un 'service desk’ basé en Pologne, et un 'support sur site’ situé en France, alors qu’auparavant, les mêmes personnes étaient chargées de répondre au téléphone et de réaliser les interventions sur site.
Le salarié considère au contraire que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que l’externalisation de la gestion des structures informatiques constituait le transfert d’une entité économique autonome et que la société Ipsen Pharma ne pouvait donc pas procéder au licenciement économique des salariés dont le contrat aurait dû être transféré à cette occasion, sans qu’il soit possible de proposer, comme cela a été le cas, une modification du contrat de travail.
L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Cet article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. A cet égard, constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une
telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Il apparaît que l’externalisation de la gestion des infrastructures informatiques s’est réalisée par le recours à un prestataire de services, Atos, qui assure des prestations d’infogérance et a poursuivi l’ensemble des activités dites 'infrastructure et Helpdesck', sans toutefois reprendre aucun des éléments actifs corporels ou incorporels nécessaires à l’exploitation de cette activité lorsqu’elle était assurée directement par la société Ipsen. Il en découle que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies et que ce moyen doit être écarté.
Sur la cause économique du licenciement :
La société Ipsen soutient que le licenciement est justifié par une cause économique, à savoir la sauvegarde de la compétitivité du groupe Ipsen. Elle souligne à cet égard que quatre produits représentaient 75 % du chiffre d’affaires consolidé, ce qui constitue un facteur de fragilité évident, que le groupe était très fortement exposé aux marchés matures de l’Europe de l’ouest, ce qui fragilisait une part importante du chiffre d’affaires, que son modèle économique était fragile, que le secteur d’activité de l’industrie pharmaceutique s’était fortement dégradé, que la concurrence était exacerbée, que les entreprises étaient contraintes de revoir leur organisation afin de rester compétitives, que son chiffre d’affaires se concentrait sur peu de médicaments, qu’elle était confrontée à la concurrence des médicaments génériques, que ses concurrents avaient fait davantage d’acquisitions qu’elle. La société Ipsen indique que compte tenu de l’ensemble de ces faiblesses, des dysfonctionnements et de l’évolution rapide des technologies informatiques, il s’est avéré nécessaire de faire évoluer les standards informatiques en vigueur, afin d’atteindre l’excellence opérationnelle. C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’externaliser la gestion du département 'helpdesk'.
Le salarié conteste la réalité du motif économique invoqué par l’entreprise et soutient que l’impact de la réorganisation entreprise sur son poste de travail n’est pas établi.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, applicable à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité. La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
L’employeur souligne qu’il était attendu de l’externalisation de la gestion Helpdesk une économie de l’ordre de neuf millions d’euros sur cinq ans et de vingt millions d’euros sur dix, ce qui signifie, selon lui, que l’exploitation en propre de cette activité aurait généré un surcoût équivalent. Elle souligne également la fragilité de son modèle économique et la baisse de son résultat opérationnel qui est passé de 16,7 % en 2009 à 15,6 % en 2013.
Pourtant, la lecture des résultats de l’année 2014, à la fin de laquelle le licenciement a été décidé, laisse apparaître une situation prospère. Contrairement aux argumentaires inquiétants développés devant les institutions représentatives du personnel et reprises dans les conclusions, l’entreprise a dans un communiqué de presse du 3 mars 2015, qualifié comme suit ses résultats pour l’année 2014 :
'solide performance opérationnelle supérieure aux attentes, avec une marge opérationnelle courante de 20,4 %, résultat courant dilué par action de 2,22 euros, en hausse de 20,3 %, cash-flow opérationnel de 246,2 millions d’euros, en hausse de 30,7 %.' Du reste, le président directeur général d’Ipsen commentait avec satisfaction les résultats du groupe pour l’année 2014 : 'en 2014, Ipsen affiche une progression de tous ses indicateurs clés de performance, avec une accélération de la croissance des ventes et une marge opérationnelle courante au-dessus des attentes, marquant un contrôle continu des coûts. L’année 2014 a également été marquée par des événements réglementaires. (…) Au titre de la bonne année 2014, nous sommes heureux de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires une augmentation du dividende de l’ordre de 6%. En 2015, nous entendons continuer à délivrer une croissance des ventes soutenue et maintenir un bon niveau de marge opérationnelle'. Le président directeur général se félicitait donc de la progression des indices de performance de l’entreprise, de la bonne gestion des coûts et considérait que la prospérité de la société autorisait une augmentation des dividendes servis aux actionnaires. Les objectifs financiers pour l’année 2015 était optimistes, puisque l’entreprise envisageait une croissance entre 8 et 10 % sur les ventes de médecine de spécialité, une baisse comprise entre 3 et 0 % pour les ventes de médecine générale et une marge opérationnelle courante comprise entre 19 et 20 %. Ces objectifs fixés au vu des résultats 2014 n’étaient pas déraisonnables, puisqu’à la suite d’une forte croissance des ventes au premier trimestre 2015 (hausse du chiffre d’affaires de 11,7 %, hausses des ventes de médecine de spécialité de 14,6 % et hausse des ventes de médecine générale en hausse de 3,3 % tirées par l’international), les objectifs de vente et de profitabilité ont été relevés pour 2015. La qualité des constats pour l’année 2014 était ainsi confirmée.
Le licenciement, qui a été prononcé le 14 décembre 2014 et à la date duquel il faut se placer pour vérifier la réalisé de la cause du licenciement, est donc contemporain à la clôture des résultats de l’année 2014 qui marque, selon la direction du groupe un dépassement des objectifs et une progression de tous les indicateurs clés de performance. Ces résultats viennent contredire les allégations de menace sur la compétitivité alléguée au soutien de la décision de licenciement. De même, la hausse du chiffre d’affaires au cours de l’année 2014 contredit l’invocation d’un impact négatif de la diffusion des médicaments génériques en concurrence avec les principaux médicaments commercialisés par le groupe Ipsen. Si l’employeur soutient que ses concurrents ont procédé à davantage d’acquisitions que lui, il n’établit pas que celles-ci sont susceptibles de modifier les positions acquises avec les médicaments sur lesquels repose la principale part de son activité. De fait en avril 2015, le président directeur général d’Ipsen annonçait que 'suite à l’amélioration de la perspectives des ventes et aux économies liées à l’arrêt du développement de l’ensemble des études avec tasquinimod dans le cancer de la prostate, nous relevons les objectifs de vente et de profitabilité pour 2015".
De surcroît, eu égard à l’importance du groupe, c’est au regard du secteur d’activité, lequel s’étend sur l’ensemble du monde, que doivent être examinées les éventuelles menaces sur la compétitivité, de sorte que les éléments relatifs à l’atonie du marché français, à l’évolution de la législation française ou aux avis de la presse française ne sont pas pertinents pour vérifier la pertinence du motif économique invoqué. De plus les analyses des résultats diffusés par Ipsen pour 2014 confirment que si le marché français connaît des difficultés, d’autres marchés assuraient la croissance des ventes.
La société souligne que l’essentiel de son chiffre d’affaires repose sur quatre médicaments : Smecta, Décaceptyl, Somatuline, Dysport.
S’agissant du médicament Somatuline, l’employeur relève dans ses conclusions, pour la période 2009-2013, une concurrence forte au regard des nombreux produits répondant aux mêmes indications et une concurrence exacerbée à court terme des génériques. Or, en 2014, les ventes de ce médicament ont progressé de 20,6 %, ce qui montre que les génériques n’ont pas gêné son développement. De plus, ce médicament a été conforté par une forte croissance aux Etats-unis, étant précisé qu’en décembre 2014, après l’approbation par les autorités américaines, les autorités européennes ont recommandé l’approbation d’une nouvelle indication pour le traitement à visée
antitumorale de ce médicament, ce qui ouvrait de nouvelles perspectives favorables pour ce médicament. Du reste, les résultats pour 2014 constatent une hausse de 20,6 % du médicament 'Somatuline', avec une forte croissance en volume et en valeur aux Etats-Unis, une croissance soutenue en volume en Allemagne et de bonnes performances en Espagne, En France, aux pays-Bas, au Danemark et en Belgique.
S’agissant du médicament Decaceptyl, l’employeur soutenait qu’il connaissait un ralentissement des ventes depuis 2009, puis une décroissance à compter de 2009, qu’il était en concurrence avec ce nombreux produits dans un environnement concurrentiel de plus en plus dur et que ce produit ne devrait plus contribuer ou que très faiblement à la croissance du chiffre d’affaires. Néanmoins, en 2014, les ventes de ce médicament ont connu une hausse de 6,5 %, même si les ventes avaient été plus faibles en 2013 pour des raisons liées aux marchés du Moyen-Orient et de la Chine. Mais cette tendance haussière s’est poursuivie au premier trimestre 2015, ce qui corrobore les résultats positifs relevés pour 2014.
S’agissant de Smecta, l’employeur souligne dans ses conclusions une situation comparable à Somatuline, avec une forte concurrence au vu des produits sur le marché, laquelle est exacerbée par les génériques, avec une réduction du prix de vente de 7,5 % au premier janvier 2014 et une seconde baisse de 7,5 % au 1er juillet 2014. Le résultat final sur toute l’année 2014 était toutefois moins inquiétant puisque dans sa communication Ipsen relève : 'en 2014 les ventes se sont élevées à 121,4 millions d’euros, en hausse de 2,7 %n tirées par la croissance soutenue en Russie, en Algérie et en Chine, mais pénalisées en France par deux baisses de prix de 7,5 %, intervenue en janvier et juillet 204 et par une épidémie de gastroentérite plus faible que l’an passé'. Les ventes de ce médicament ont donc malgré tout progressé sur 2014, et la plus faible croissance que celle constatée pour les deux précédents médicaments est imputée, non pas à la concurrence des génériques mais à une politique de prix des autorités françaises et à une activité épidémique moindre que l’année précédente.
S’agissant du Dysport, l’employeur souligne dans ses conclusions une absence de protection par brevet et une concurrence forte. Les résultats pour 2014 laissent malgré tout apparaître une hausse de 8,6 % d’une année sur l’autre, hausse portée par la fourniture du produit dans son indication esthétique à Galderma et une solide performance en volume sur les segments thérapeutique et esthétique au Brésil. Ces résultats pour 2014, sont confirmés au premier trimestre 2015 par une hausse de 10,5 %.
Il apparaît ainsi que malgré l’invocation d’une forte concurrence, que ce soit par d’autres produits ou des génériques, les résultats pour 2014 en forte hausse ne laissent apparaître aucune fragilité particulière puisque cette concurrence ne fait pas obstacle à l’amélioration de la performance.
La société souligne que les perspectives de renouvellement des produits à court terme étaient clairement un facteur de fragilité et qu’un effort particulier de recherche et développement devait être mené pour alimenter le portefeuille de produits de manière régulière et soutenir le chiffre d’affaires à moyen terme. Il apparaît toutefois qu’en 2014, l’entreprise recherchait, et avait obtenu des approbations aux Etats-Unis pour l’utilisation du Somatiline dans le traitement des tumeurs et travaillait à l’obtention d’autres approbations en Europe, ce qui constituait un facteur de développement de ce produit pour l’avenir. Par ailleurs, dans ses résultats 2014, Ipsen expliquait que les frais liés à la recherche et au développement avaient atteint 14,7 % du chiffre d’affaires, à comparer avec les 16 % antérieurs, mais que l’évolution d’une année sur l’autre s’expliquait pas l’effet favorable du crédit d’impôts recherche, les autres frais de recherche et développement étant en légère augmentation. Ipsen indiquait attendre les résultats cliniques de phase III dans le traitement du cancer de la prostate avec le tasquinimod, qui manifestement constitue un produit sur lequel l’employeur plaçait des espoirs pour l’avenir.
Ipsen soutient que l’opération d’externalisation du 'helpdesk’ permettait une économie de neuf millions d’euros sur cinq ans et de vingt millions d’euros sur dix ans, ce qui indique que l’exploitation ne propre produisait pas un surcoût équivalent. Néanmoins, la nécessité de réduire les coûts n’apparaît pas avérée. En effet, les résultats du groupe font apparaître une augmentation des frais généraux et administratifs de 7,2 %, passant de 103,8 à 111,2 millions d’euros, mais cette hausse résulte des mesures visant à accompagner les transformations du groupe et à 'l’alourdissement de l’impact fiscal en France'. A cet égard il convient de relever un coût de 21,9 millions d’euros au titre de ces restructurations 'comprenant principalement les coûts engagés par le groupe pour accélérer la mise en oeuvre du projet de transformation tels que mesure d’adaptation des fonctions support, la poursuite de la réorganisation des activités de recherche et développement, la réorganisation du modèle commercial de la médecine de spécialité ainsi qu’une charge relative au transfert des activités de la filiale américaine Ipsen Bioscience (…)'. En décembre 2013 ces coûts liés à la restructuration ne s’élevaient qu’à 0,2 million d’euros, et correspondaient principalement à une reprise de provision liée au plan de sauvegarde de l’emploi de la filière de médecine générale en France, compensée par une charge de restructuration aux Etats-Unis. Il en découle que sans ces coûts induits par les restructurations décidées par le groupe, les frais de gestion administratives auraient été d’un niveau inférieur à ceux de l’année 2013.
Il apparaît ainsi que si, dans l’exercice de son pouvoir de direction, l’employeur a fait le choix d’externaliser le service 'helpdesk', il n’est pas démontré l’existence d’une menace sur la compétitivité pouvant justifier un licenciement économique.
Il en découle que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences indemnitaires du licenciement :
L’employeur conteste le montant de l’indemnité réclamée et soutient que l’indemnisation doit être limitée au regard du préjudice réellement subi.
Le salarié réclame l’allocation de la somme de 76 000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
M. X justifie avoir retrouvé un emploi à durée déterminée le 15 avril 2015, moyennant une rémunération annuelle de 32000 euros. Au vu de l’âge du salarié, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa rémunération et des conditions de son éviction, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à 28 000 euros bruts.
Le jugement sera donc infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit supporter les dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 9 septembre 2016, sauf en ce qu’il a condamné la société Ipsen Pharma à payer à M. X la somme de 25 320 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Ipsen Pharma à payer à M. X la somme de 28 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ipsen Pharma à payer les dépens et à verser à M. X la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe Flores, président et par Madame Leclerc, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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