Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-24.301, Inédit
CPH Marseille 29 mai 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 novembre 2019
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CASS
Cassation 12 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'employeur d'organiser une visite de reprise

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise, considérant que le salarié avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail par l'envoi continu d'arrêts de travail.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis en cas de résiliation judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Privation du droit individuel à la formation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Perte de droit à la retraite

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

M. S a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a débouté de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses indemnités. Dans son moyen de cassation, M. S reproche à la cour d'appel de ne pas avoir considéré qu'il avait manifesté sa volonté de reprendre le travail en transmettant des arrêts de travail sans discontinuité. La Cour de cassation donne raison à M. S, en rappelant que dès lors qu'un salarié informe son employeur de son classement en invalidité sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise. La cour d'appel a donc violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. La décision de la cour d'appel est partiellement cassée et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 avr. 2023, n° 21-24.301
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24.301
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2019, N° 17/10963
Textes appliqués :
Articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047454792
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00440
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Sur les parties

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