Cassation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 déc. 2023, n° 23-83.565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83.565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048878982 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01627 |
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Texte intégral
N° H 23-83.565 F-D
N° 01627
RB5
20 DÉCEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [J] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 26 mai 2023, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 31 août 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 26 mars 2022, M. [J] [R] a, le 26 septembre suivant, déposé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, dit en conséquence n’y avoir lieu à mettre en liberté M. [R] et constaté la régularité de la procédure jusqu’à la cote D. 353 incluse, alors « que doit être annulé le réquisitoire introductif qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas lorsque le réquisitoire ne mentionne pas les faits déférés au juge d’instruction avec suffisamment de précision ; que la nomenclature NATINF, qui ne constitue qu’un langage de programmation technico-administrative permettant aux services d’enquête et de la justice d’éditer automatiquement divers actes de procédure, ne saurait remplacer la mention, dans ces actes, et en particulier dans le réquisitoire introductif, des faits reprochés aux mis en cause et de leur qualification, qui seule permet au mis en cause de déterminer les faits et qualifications justifiant les poursuites ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la lecture du réquisitoire introductif que, pour toute présentation des faits dont il a saisi le magistrat instructeur, le parquet s’est contenté de viser les codes « NATINF » correspondant aux catégories de faits reprochés à Monsieur [R], sans jamais viser ni ces faits, ni les textes qui les prévoient et les incriminent ; qu’en affirmant toutefois pour rejeter – contre l’avis du parquet général – la demande de la défense tendant à l’annulation du réquisitoire introductif, que le réquisitoire litigieux, qui se bornait à faire une référence abstraite aux codes NATINF des infractions reprochées aux mis en cause, répondait aux conditions essentielles de son existence légale, la Chambre de l’instruction a violé les articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale »
Réponse de la Cour
Vu l’article 80 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit de ce texte que le réquisitoire introductif doit être daté, signé, comporter l’indication des faits poursuivis, le visa des pièces dont ils résultent ainsi que leur qualification juridique.
5. Pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire introductif, l’arrêt attaqué énonce que la nomenclature NATINF, régulièrement mise à jour, correspond à une base de données nationale des infractions accessible à tous sur le site internet du ministère de la justice, que le réquisitoire critiqué a été pris notamment contre M. [R] du chef de trois séries de codes NATINF qui ne peuvent que correspondre à des infractions déterminées par la nomenclature, que ce procédé répond à la nécessité d’énoncer précisément les faits et les infractions constituant la saisine du juge d’instruction et que dès lors, le réquisitoire satisfait aux conditions essentielles de son existence légale.
6. Les juges ajoutent que le procès-verbal de première comparution de M. [R] contient l’énonciation littérale, précise et détaillée de chacun des faits de la saisine et leur qualification juridique, et qu’il en est de même pour les faits retenus pour sa mise en examen, également mentionnés dans tous les actes relatifs à son placement en détention provisoire et dans toutes les autres pièces de la procédure.
7. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. En effet, l’indication des faits poursuivis ainsi que leur qualification juridique ne résultaient pas, ainsi qu’elles l’auraient dû, du réquisitoire introductif, le fait qu’elles soient déterminables en consultant la nomenclature NATINF du ministère de la justice ne suffisant pas à satisfaire à cette exigence.
9. Dès lors, le réquisitoire introductif ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
10. Cette situation a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 26 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité du réquisitoire introductif du 26 mars 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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