Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.196, Inédit
CPH Troyes 9 novembre 2020
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CA Reims
Infirmation partielle 10 novembre 2021
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CASS
Cassation 7 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a jugé que le salarié ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, rendant la convention de forfait nulle.

  • Accepté
    Violation des obligations de l'employeur

    La cour a reconnu que les conditions de travail du salarié ne respectaient pas les obligations légales, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la nullité de la convention de forfait entraînait la nullité du licenciement, justifiant ainsi les dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité de préavis.

  • Autre
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié n'avaient pas été examinés dans leur ensemble pour établir l'existence d'un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

La société Aries Packaging a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Reims. Trois moyens de cassation ont été invoqués par la demanderesse au pourvoi principal. Le premier moyen soutenait que la convention de forfait en jours était valide, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen. Le deuxième moyen invoquait l'obligation de l'employeur d'assurer un suivi réel et régulier de l'amplitude des journées de travail, mais la Cour de cassation a également rejeté ce moyen. Le troisième moyen soutenait que l'obligation de pointer quatre fois par jour ne concernait que les salariés en forfait heures, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen en affirmant que la cour d'appel n'avait pas dénaturé l'écrit qui lui était soumis. Le pourvoi principal a donc été rejeté. En revanche, le pourvoi incident du salarié a été partiellement accueilli. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait commis une erreur en analysant séparément les éléments invoqués par le salarié pour prouver un harcèlement moral. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-10.196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.196
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 10 novembre 2021
Textes appliqués :
Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047737745
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00665
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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