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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 22 mars 2022, n° 21/06416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06416 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Chambre 02
N° RG 21/06416 N° Portalis DBZS-W-B7F-M
JUGEMENT DU 22 MARS 2022
DEMANDEURS:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme Y-D X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] DU GREFFE DU TRIBUNAL
[…] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
M. B X
[…]
[…] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. FRANCE CONFORT HABITAT, immatriculée au RCS de LILLE
METROPOLE sous le n°791343718, prise en la personne de son représentant légal, M C Z. […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : G H, Vice-Présidente
: Claire MARCHALOT, Juge Assesseur
: France BETTON, Vice-Présidente Assesseur
: E F, Greffier Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2021.
A l’audience publique du 18 Janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Mars 2022.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT: réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Mars 2022 par G H, Président, assistée de E F, Greffier.
1
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Y-D et B X sollicitent qu’il soit ordonné la résolution judiciaire du contrat, il s’agit donc d’une demande de résolution judiciaire pour laquelle le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution, conformément à l’article 1226 du code civil.
Y-D et B X ont versé un premier acompte à la signature du devis le 12 juin 2020, à hauteur de la somme de 22.000 €, puis un second acompte de 16.500 €, le 12 octobre 2020 tel que prévu au devis lors du début du chantier, soit la somme de 38.500
€ qui représente 70 % du montant du marché.
Il est constant que la déclaration préalable à des travaux a été déposée à la mairie de Lille le 21 janvier 2021 par les époux X, la SARL France Confort Habitat n’ayant pas procédé à une déclaration préalable valable en novembre 2020, alors même que les travaux avaient débuté en octobre et qu’il n’est pas contesté qu’il appartenait à la société de rédiger et présenter la déclaration. Cependant les travaux effectués entre le 12 octobre et le 13 novembre 2020 ne nécessitaient pas de déclaration préalable puisque s’agissant de travaux de rénovation intérieure.
Y-D et B X reprochent à la SARL France Confort Habitat un abandon de chantier. Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2021, les demandeurs ont mis la société, en demeure de finaliser les travaux dans un délai de quatre semaines. Le 27 janvier 2021, Monsieur Z, gérant de la SARL France Confort Habitat a justifié l’arrêt des travaux le 13 novembre 2020 par « l’organisation de l’ensemble des salariés »,
< l’obligation administrative de déclaration préalable aux travaux qui n’avait pas été rédigée au début des travaux par l’équipe démissionnaire », par la coordination des différents corps de métiers, par la situation sanitaire et par la période hivernale bloquant les travaux de couverture.
Il ressort des pièces versées par les demandeurs que le 3 mai 2021, un échafaudage a finalement été érigé le long de l’immeuble, que cependant comme il est attesté par Monsieur A, le 11 juin 2021, en sa qualité de voisin de Y-D et B X, l’échafaudage installé sur la façade «n’est d’aucune utilité ! Et ce depuis plusieurs semaines. À l’origine des travaux de toiture devaient être réalisés (depuis début septembre 2020) et force est de constater que les choses sont totalement figées ».
L’abandon du chantier est également constaté par le constat d’huissier en date du 25 mai 2021 qui reprend « j’ai constaté l’absence des entrepreneurs. », et qui permet d’établir qu’aucune intervention n’a été réalisée sur la toiture décrivant « une toiture ancienne, verdie, comportant des détritus végétaux ». Il résulte du constat d’huissier et des photographies l’accompagnant que les travaux de l’intérieur de l’immeuble sont très loin d’être achevés, l’huissier de justice relevant également un certain nombre de défauts fissures, nombreuses traces de frottement, déchirure, VMC hors d’usage, infiltration, cloque naissante sous la fibre de verre, pièces inhabitables, défaut de conception au niveau des huisseries, défaut d’étanchéité des capucines et absence d’escalier.
Y-D et B X produisent des mails qu’ils ont adressés de décembre
2020 à avril 2021 à la SARL France Confort Habitat sollicitant à plusieurs reprises le retour de celle-ci afin de poursuivre le chantier, ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021 rappelant que le chantier devait être repris et terminé le 24 mai
2021 au plus tard.
CONDAMNE la SARL France Confort Habitat à payer à Y-D et B X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL France Confort Habitat aux dépens.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
E F G H
5
2ère Chambre Civile
N° RG 21/06416 – N° Portalis DBZS-W-B7F-M Y-D X, B X C/ S.A.R.L. FRANCE CONFORT HABITAT, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°791343718, prise en la personne de son représentant légal, M C Z.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
POUR EXPÉDITION CONFORME
DE LILLE Le Greffier
TENDEN
I
D
U
J
*
E F
1. I J K L
6 L, celle-ci incluse Vu pour
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