Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 23-80.876, Publié au bulletin
CA Paris 17 janvier 2023
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CASS
Rejet 10 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge d'instruction

    La cour a estimé que la nullité d'un acte ne peut être invoquée qu'à raison d'un vice affectant son existence ou la compétence de son auteur, et que le juge d'instruction était compétent pour placer la personne sous contrôle judiciaire.

  • Rejeté
    Interdiction de fréquenter un associé

    La cour a jugé que cette interdiction répondait aux nécessités de l'instruction et ne pouvait être assimilée à une interdiction d'exercer la profession d'avocat.

  • Rejeté
    Interdiction de sortir du territoire

    La cour a considéré que cette mesure était nécessaire pour garantir la représentation de M. [U] aux actes de la procédure, en raison de son projet d'acquérir un bien immobilier à l'étranger.

Résumé par Doctrine IA

M. [F] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. Dans un premier moyen, il soutient que l'interdiction d'exercer la profession d'avocat est illégale, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la nullité ne peut être invoquée que pour un vice affectant l'existence de l'acte. Dans un second moyen, il conteste l'interdiction de fréquenter son associé, mais la Cour confirme cette mesure, la jugeant nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse. Enfin, le troisième moyen, relatif à l'interdiction de sortir du territoire, est également rejeté, la Cour estimant que cette mesure est justifiée pour garantir sa représentation en justice. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 mai 2023, n° 23-80.876, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-80876
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2023
Précédents jurisprudentiels : Sur le fait que l'interdiction faite à un avocat, dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire, de rencontrer ou recevoir son client, ou d'entrer en relation avec lui ne peut être assimilé à interdiction, même partielle, de l'exercice de sa profession :Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n° 11-85.885, Bull. crim. 2011, n° 205
Sur le fait qu'une interdiction de se rendre dans des lieux situés hors du ressort du barreau où il est inscrit ne peut être assimilé à interdiction de l'exercice de sa profession :Crim., 9 mars 2011, pourvoi n° 10-88.756, Bull. crim. 2011, n° 51.
Textes appliqués :
Article 138 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047545820
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00680
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Sur les parties

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