Infirmation 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 déc. 2019, n° 18/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 23 février 2018, N° 15/00455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA L'AUXILIAIRE c/ SA AXA FRANCE |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de P
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Décembre 2019
N° RG 18/00781 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6HD
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 23 Février 2018, RG 15/00455
Appelante
SA L’AUXILIAIRE, dont le siège social est situé […]
Représentée par le CABINET COMBAZ, avocats au barreau de P
Intimés
M. C Y
né le […] à […]
Représenté par l’AARPI ASSIER & I, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
SA AXA FRANCE assureur de M. E Z, dont le siège social est […]
Représentée par la SELARL L M-N O P, avocats postulants au barreau de P
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-H, avocats plaidants au barreau de P
M. E Z, demeurant […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 septembre 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, ayant procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
En vue de la construction d’une maison d’habitation à Lanslevillard (73), et selon devis acceptés pour un montant total de 71 804,02 €, M. C Y a confié à la société Creatic, assurée par la société d’assurance L’Auxiliaire, la réalisation des lots terrassement, fondations et mise en 'uvre des éléments « euromac 2 ».
Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par M. E Z, exerçant sous l’enseigne Maçonnerie Savoisienne, assuré par la société AXA France Iard.
En juillet 2011, le maître de l’ouvrage a mandaté un expert en la personne de M. X qui a constaté certaines malfaçons affectant l’ouvrage.
Excipant d’un solde de facture impayé, la société Creatic a assigné M. Y devant le tribunal d’instance d’Albertville en paiement de la somme de 4 475,58 €.
Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal d’instance a ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. G B.
Par jugement du 4 février 2013, le tribunal de commerce de P a prononcé la liquidation judiciaire de la société Creatic.
Par jugement du 14 février 2014, le tribunal d’instance a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à M. Z et à son assureur, AXA France Iard.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2014 au terme duquel il a conclu de la manière suivante :
— « Les ouvrages n’ont pas été réceptionnés. La construction n’est pas achevée »,
- « Les désordres constatés relèvent d’un défaut d’exécution grave de la part de l’entreprise Maçonnerie Savoisienne, M. Z E, sous-traitant de la société Creatic entraînant une non-conformité grave au regard de la réglementation parasismique »,
— « que les travaux susceptibles de remettre l’ouvrage en conformité [s’agissant des désordres résultant de l’absence de liaison entre le mur de refend et les murs périphériques] s’avèrent impossible à réaliser ». – l’ouvrage devrait être détruit. Il est indiqué que le coût de la démolition ;y compris traitement des gravats est de l’ordre de 30 000 € TTC.
— estimation des travaux : 36 690 €
Après dépôt du rapport, la procédure s’est poursuivie au fond devant le tribunal d’instance d’Albertville, lequel par un jugement du 27 février 2015 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Albertville.
La société l’Auxiliaire, assureur de la société Creatic, a été appelée en cause, par la société AXA France Iard.
La société Creatic, placée en liquidation judiciaire, n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de sorte que le tribunal a statué uniquement sur les demandes reconventionnelles de M. Y dirigées contre M. Z, (également non-comparant et contre les assureurs).
M. Y a demandé la condamnation de M. Z et de son assureur, la société Axa France Iard à lui payer, à titre principal : 30 000 € au titre du coût de la démolition, 72 044,16 € TTC au titre du
coût de la construction d’un nouvel ouvrage.
Les assureurs ont conclu au débouté en l’absence de garantie mobilisable.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— condamné solidairement M. Z et la compagnie l’Auxiliaire à payer à M. Y la somme de 36 690 € TTC en réparation des désordres outre celle de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile le tout assorti de l’exécution provisoire, ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, la société Axa France Iard étant mise hors de cause,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société l’Auxiliaire a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2018, en intimant M. Y, M. Z et la société Axa France Iard.
M. Y a formé appel incident.
Par décision du 14 août 2018, le premier président de la cour d’appel a autorisé la compagnie l’Auxiliaire à séquestrer entre les mains du bâtonnier le montant des condamnations.
La société L’Auxiliaire demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants 1134 et 1147 devenus 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées contre elle par M. Y mais aussi par M. Z, sous-traitant, et son assureur AXA.
A titre subsidiaire, si par impossible des condamnations étaient prononcées contre elle,
— de dire et juger qu’elle devra être relevée et garantie indemne de toute condamnation solidairement par M. Z, sous-traitant, et son assureur la compagnie AXA France Iard.
En tout état de cause,
— de rejeter la demande aux fins de démolition-reconstruction de l’ouvrage présentée par M. Y, car elle ne correspond aux solutions réparatoires préconisées par l’expert judiciaire,
— de dire et juger que la franchise contractuelle prévue par le contrat pour les dommages non couverts par la garantie de base est opposable au tiers lésé,
— de condamner solidairement M. Y, M. Z et son assureur AXA France Iard à lui payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner sous la même solidarité aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— d’ordonner la libération à son profit des fonds séquestrés par elle-même entre les mains du
Bâtonnier de l’ordre des avocats de P dans le cadre de l’exécution provisoire des condamnations mises à sa charge par le premier juge.
Elle soutient :
— que sa garantie n’est pas mobilisable, les désordres relevant d’une activité non déclarée par son assurée, la société Creatic,
— que les garanties décennale et responsabilité civile professionnelle souscrites ne peuvent s’appliquer, faute de réception ou, si mieux n’aime, compte tenu de la réception sans réserve des désordres apparents,
— que les opérations d’expertise et le rapport en découlant lui sont inopposables,
— que les désordres sont imputables exclusivement à M. Z, sous-traitant, qui n’a pas respecté son obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entreprise principale, la société Creatic.
M. C Y demande à la cour :
Vu les articles 1240, 1241 et 1792 du code civil,
— de voir condamner solidairement M. E Z et la société Axa France Iard à lui payer :
' 30 000 € TTC valeur de juin 2014 à réactualiser, au titre des travaux de démolition,
' 72 044,16 € TTC valeur d’août 2010 à réactualiser au titre des travaux de réalisation du nouvel ouvrage,
' 4 715,69 € au titre des frais d’expertise,
' 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (dont le coût du constat d’huissier),
— de voir condamner in solidum la société l’Auxiliaire à payer lesdites sommes,
— de les voir condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître H I.
Il soutient :
— que la réception des travaux de maçonnerie a été réalisée le 28 novembre 2011 avec la société Creatic, avant l’intervention de la société Fernandes laquelle n’a pu entreprendre ses travaux en raison des malfaçons qu’elle a constatées,
— qu’en tout état de cause il peut être retenue l’existence d’une réception tacite laquelle est admise sans discontinuer par une jurisprudence constante depuis 1987, compte tenu de l’ entrée dans les lieux et du paiement du prix à hauteur de 97 %,
— que les malfaçons constatées par l’expert lui ont été révélées par la société Fernandes après la réception et sont totalement différentes de celles relevées par M. X,
— que les vices étaient loin d’être apparents puisque ceux-ci ont été décelés par le sapiteur au cours des opérations d’expertise, à savoir :
— une absence de liaison verticale entre la façade en Euromac 2 et les murs de refend en blocs
d’agglomérés de ciment,
— une non-conformité des linteaux sur baies,
— des non-conformités des arasées totalement approximatives sans aciers en attente pour le béton de réglage définitif ni liens anti-soulèvement pour les pannes,
— des sections d’acier des encadrements de baies sous-dimensionnées aléatoires et mal bétonnés.
— que le sapiteur a conclu :
« L’ouvrage tel que réalisé n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et en particulier au respect des règles parasismiques » ;
De plus, les travaux susceptibles de le mettre en conformité s’avèrent impossibles à réaliser.
— que c’est pourquoi, l’expert judiciaire conclut qu’il convient de détruire l’ouvrage litigieux en chiffrant le coût de la démolition à 30 000 euros TTC,
— que le non-respect des normes parasismiques obligatoires est en lui-même constitutif d’une atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage (Cass. Civ. 3è 11 mai 2011),
— qu’il peut se prévaloir des dispositions des articles 1240 et 1241 du code
civil à l’encontre de M. E Z dont l’intervention sur le chantier est incontestable,
— que les désordres constatés relèvent d’un défaut d’exécution grave de la part de M. E Z, sous-traitant de la société Creatic, entraînant pour les trois premiers désordres une non-conformité grave au regard de la réglementation parasismique, et tous ces désordres affectent l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs et sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
— que son assureur la société AXA France Iard lui doit sa garantie dans le cadre de l’assurance décennale,
— que M. A, gérant de la société Creatic, a assisté aux opérations d’expertise diligentées par M. B,
— que le fait de ne pas avoir été partie à une expertise judiciaire n’est pas un motif suffisant pour soutenir le non-respect du contradictoire dès lors que le rapport est soumis au contradictoire des parties après avoir été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties,
— qu’elle se réfère à un avenant daté du 14 septembre 2012 à effet du 17
juillet 2012, soit postérieur au marché liant le concluant à la société Creatic, et datant d’août 2010, de sorte que cet avenant lui est inopposable,
— que l’article 2 du contrat des maîtres d''uvre n° 51-060052 prévoit la garantie de la maîtrise d''uvre limitée au suivi de la réalisation des travaux et de la réception, mais sans la limiter aux domaines des aménagements intérieurs,
— que la société Creatic était bel et bien assurée pour l’activité de maîtrise d''uvre d’exécution,
— que la société Creatic a été gravement défaillante dans le cadre du suivi de la réalisation des travaux au regard des graves fautes d’exécution commises par M. E Z de sorte que son assureur doit sa
garantie à ce titre,
— à titre que la société AXA France Iard serait tenue de garantir M. E Z au titre des garanties complémentaires qu’elle lui doit et plus particulièrement au titre de l’article 2.1 des conditions générales relatif à l’effondrement des ouvrages,
— que la société l’Auxiliaire serait tenue de garantir dans le cadre des
garanties complémentaires antérieurement à la réception des travaux et, plus précisément, en application de l’article 6.21 des conditions générales qui garantit « les dommages matériels et/ou les menaces graves et imminentes de dommages matériels à l’ouvrage, nécessitant l’exécution de travaux pour y remédier et résultant d’erreur ou d’omission dans la mission de l’assuré ».
La société Axa France Iard demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1136 et suivants du code civil, et les dispositions de l’article 1147 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1382 du code civil,
Vu le jugement du 23 février 2018 du Tribunal de Grande Instance d’Albertville,
A titre principal,
— de dire et juger irrecevable et mal fondée l’appel principal de la société l’Auxiliaire et l’appel incident de M. Y,
En conséquence,
— les rejeter et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner la société l’Auxiliaire à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas de réformation,
— de dire et juger que la responsabilité civile décennale des constructeurs n’est pas susceptible de recevoir application en l’espèce du fait de l’absence de réception des travaux et de la dénonciation par le maître d’ouvrage des désordres apparents affectant la maçonnerie,
— de dire et juger que les désordres relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société Creatic et de la responsabilité civile délictuelle de droit commun de l’entrepreneur, M. E Z.
En conséquence,
— de dire et juger que les garanties souscrites par M. E Z auprès d’elle n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce,
En conséquence,
— de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre par M. Y ou par toute autre partie à l’instance,
Subsidiairement, dans le cas où la cour devait retenir l’application de ses garanties,
— de dire et qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter que ses franchises contractuelles soient jugées opposables à M. C Y, à la société Creatic et à la société l’Auxiliaire et que toutes condamnations soient prononcées à son encontre sous déduction de ses franchises contractuelles,
— de dire et juger que la société l’Auxiliaire doit sa garantie à la société Creatic,
— de condamner la société l’Auxiliaire à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de M. Y, cela en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens en fonction des parts de responsabilité que la juridiction fixera à la charge des constructeurs, la société Creatic et M. E Z,
— de dire et juger qu’elle ne pourra être tenue d’aucune autre somme que celle de 36 690,00 € TTC au titre des travaux de reprise de la maçonnerie et des infiltrations en sous-sol,
— de rejeter toute autre demande,
Dans tous les cas,
— de condamner la société l’Auxiliaire à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société l’Auxiliaire aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître J K, pour les premiers, et de la Société L M-N O P, pour les seconds, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que M. E Z, exerçant sous l’enseigne Maçonnerie Savoisienne, a souscrit auprès d’elle une police BT Plus couvrant les garanties obligatoires qu’il doit en sa qualité d’entreprise de construction, ainsi que certaines garanties facultatives, les dommages accidentels en cours de chantier et sa responsabilité civile de chef d’entreprise,
— que la garantie légale décennale des constructeurs n’est pas due, ni même applicable en l’espèce à M. E Z, qui n’a pas la qualité de locateur d’ouvrage dans l’opération de construction,
— que dès lors que la réception de l’ouvrage n’a pas été acceptée par le maître de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur reste seule applicable (ou la responsabilité civile délictuelle en cas de sous-traitance),
— que cette responsabilité contractuelle de droit commun l’est encore plus lorsque le maître d’ouvrage refuse de prononcer la réception du fait de l’existence de désordres apparents affectant son ouvrage, ce qui est le cas d’espèce,
— que M. Y a justement refusé de prononcer la réception des travaux, d’une part, du fait de l’existence de désordres manifestement apparents et affectant la maçonnerie et, d’autre part, du fait de l’existence d’un désordre d’infiltrations en sous-sol, ce que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport,
— que la garantie légale des constructeurs et, plus particulièrement, la garantie décennale des constructeurs ne peut donc pas recevoir application en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’un vice caché apparu après réception mais d’un vice apparent ayant conduit le maître d’ouvrage à refuser la réception,
— que M. E Z n’était en aucun cas un sous-traitant mais un simple prestataire de main d''uvre sous la surveillance du locateur d’ouvrage puisqu’il n’a aucun contrat de sous-traitance et qu’il n’a apporté aucun matériaux,
— que si sa responsabilité est retenue, la société l’Auxiliaire assureur de garantie décennale de la société Creatic, devrait dès lors voir ses garanties mobilisées à ses côtés,
— que si la cour écarte les arguments des assureurs, il ne pourrait que prononcer une condamnation in solidum contre les constructeurs garantis par leurs assureurs, tout en répartissant la responsabilité en fonction des fautes.
— que l’expert judiciaire a relevé de graves fautes d’exécution qui ne pouvaient passer inaperçues pour la société Creatic et c’est la raison pour laquelle il retient contre la société Creatic une absence totale de surveillance de chantier, chaque ligne du rapport mettant en évidence cette carence totale et grave de la société Creatic,
— qu’il ressort de l’évidence que les deux constructeurs portent la responsabilité partagée du sinistre et qu’ils ont failli l’un à l’égard de l’autre et, en ce qui concerne la société Creatic, en ne dirigeant pas et en ne contrôlant pas les travaux de M. E Z,
— que la franchise contractuelle des assureurs n’est pas opposable au maître d’ouvrage lorsque la responsabilité du constructeur, locateur d’ouvrage, est engagée à l’égard du maître d’ouvrage en application des garanties légales pour la réparation matérielle des désordres affectant l’ouvrage,
— que la cour ne pourra fixer de condamnation que dans le cadre de l’application des clauses contractuelles de la police souscrite et, notamment, sous déduction de la franchise contractuelle qui sera jugée opposable à M. C Y, à la société Creatic et à la société l’Auxiliaire.
M. E Z bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, le 12 juillet 2018, par acte d’huissier de justice délivré à sa personne, et des conclusions de M. Y par actes des 28 août et 11 octobre 2018, n’a pas constitué avocat devant la cour. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son encontre.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise judiciaire
La société l’Auxiliaire, assureur de la société Creatic n’a pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire.
Cependant, le rapport a été soumis au débat contradictoire et n’est pas sérieusement critiqué sur le fond.
D’autre part, les désordres relevés par l’expert sont corroborés par un constat d’huissier de justice en date du 24 mai 2012 et par les courriers de la société Euromac 2, fournisseur d’éléments préfabriqués.
En conséquence, ce rapport doit être pris en compte à titre de renseignement.
Sur l’étendue et la nature des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, du constat d’huissier de justice et des courriers produits, que la construction n’est pas achevée et que le lot maçonnerie est affecté de nombreux désordres :
— inachèvement des arases des murs porteurs, avec absence d’acier en attente pour le réglage définitif et l’absence de liens anti-soulèvement pour les pannes, coût des reprises : 9 000 € TTC,
— mauvaise exécution des linteaux (absence de ferraillage ou section insuffisante des aciers), coût des reprises : 2 700 € TTC,
— absence totale de mise en oeuvre d’une étanchéité type bitume autocollant sur toute la partie semi- enterrée du bâtiment en façade Est. coût des reprises : 6 990 €.
— absence totale de liaison verticale entre la façade en Euromac 2 et les murs de refend en bloc d’agglomérés de ciment. A ce titre l’expert indique que les travaux susceptibles de remettre l’ouvrage en conformité s’avèrent impossible à réaliser. L’ouvrage devra être détruit, pour un coût de 30 000 €. Une certaine pérennité de l’ouvrage pourrait être obtenue pour un coût de 18 000 €.
Sur les responsabilités
1° ) sur la garantie décennale
M. Y soutient qu’il y a bien eu réception de l’ouvrage.
Cependant, l’expert qui avait reçu mission « d’indiquer la date du procès verbal de réception » indique clairement que le chantier a été « déserté en juillet 2011, que depuis l’arrêt des travaux en juillet 2011 tout est resté en l’état. Les ouvrages n’ont pas été réceptionnés, la construction n’a pas été achevée » et que selon la société Creatic, « M. Y C a refusé de procéder à la réception des travaux » et que M. Y a réglé 67 328,44 € soit 93,76% du marché.
D’autre part, les courriers produits par M. Y, montrent que ce dernier n’a cessé de signaler les désordres structurels (« un doute sur le ferraillage des dalles ») notamment en août 2011 et en septembre 2011.
Dans un courrier du 19 août 2011, il indique « pour ces raisons, je refus d’accepter en l’état les travaux et vous demande de faire le nécessaire pour remédier à ces erreurs le plus rapidement possible ».
Ces désordres lui été confirmés par son expert ( M. X) le 30 septembre 2011.
Or, il produit un courrier de la société Creatic en date du 20 janvier 2012, faisant état d’une réception qui serait intervenue le 28 novembre 2011, sans réserve de sa part, alors que l’expert indique que « tout est resté en l’état » depuis juillet 2011, c’est à dire sans reprises des désordres signalés en août et septembre 2011.
Dans un courrier du 9 mai 2019, l’ex-gérant de la société Crétic indique prudemment qu’il n’est pas en possession de PV de réception de travaux signé par les parties pour cette affaire sans confirmer l’existence d’une réception.
En conséquence, M. Y ne justifie pas d’une réception des travaux.
L’immeuble étant inhabitable et inachevé et M. Y n’ayant pas réglé l’intégralité des factures, il ne peut soutenir valablement qu’il a réceptionné tacitement cette « partie » d’ouvrage.
La garantie décennale ne peut donc pas être mise en oeuvre.
2°) sur les responsabilités contractuelle et délictuelle de la société Creatic et de M. Z
L’expert a conclu de manière détaillée et circonstanciée que les désordres étaient imputables :
— à un défaut grave de la part de l’entreprise Maçonnerie Savoisienne, sous-traitante de la société Creatic,
— à une absence de suivi de chantier de la part de la société Créatic.
Il convient d’homologuer ces conclusions et de retenir que la société Creatic contractuellement tenue avant réception, de l’obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, et M. Z sa responsabilité délictuelle, en raison de ses manquements fautifs à l’origine des dommages, à l’égard de M. Y.
Sur les dommages et intérêts
M. Y est en droit d’exiger une construction conforme aux règles de l’art et non pas un ouvrage dont la « pérennité pourrait être obtenue » et ce, « sans conformité stricte au règles du DTU ».
L’ouvrage doit donc être démoli ainsi que l’expert l’a expliqué dans son rapport.
Il sera dès lors alloué à ce titre une somme de 30 000 € TTC valeur 2014, qui sera réévaluée en fonction de l’indice BT01 au jour du présent arrêt.
D’autre part, M. Y est bien fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts l’intégralité des sommes réglées à la société Creatic, en pure perte, soit la somme totale de 67 328,44 € TTC ainsi qu’il est justifié. Sa demande au titre du devis n’est pas fondée dès lors qu’il n’offre pas de régler le solde du devis (4 475,58 €).
Sur la garantie de la société l’Auxiliaire assureur de la société Creatic
1°) sur la garantie décennale
La garantie décennale prévue aux articles 5 à 7 n’est pas mobilisable faute de réception ainsi qu’il a été retenu plus haut. L’article 6. 21 spécialement invoqué par M. Y est donc inapplicable.
2°) sur la garantie « maître d’oeuvre »
M. Y, qui ne produit aucun contrat de maîtrise d’oeuvre, ne justifie pas avoir confié à la société Creatic une telle mission.
Le recours à un sous-traitant par un locateur d’ouvrage n’implique pas l’accomplissement d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
En conséquent, cette garantie n’est pas mobilisable.
3°) sur la garantie « responsabilité civile exploitation »
Aux termes de l’article 3 du contrat « Responsabilité civile générale », il est exposé que la garantie « responsabilité civile exploitation » couvre les dommages causés « aux tiers », ce qui exclut les co-contractants.
Cette garantie n’est donc pas mobilisable.
4°) sur la garantie « responsabilité civile professionnelle »
Il résulte des articles 8 et 9 des conditions générales, que cette garantie couvre vis à vis des tiers (antérieurement et postérieurement à la réception) :
— les dommages extérieurs aux constructions,
— ou affectant les existants,
— ou résultant d’erreurs dans l’implantation de l’ouvrage,
et, vis à vis du maître de l’ouvrage :
— certains dommages s’ils sont postérieurs à la réception exclusivement.
En conséquence, cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer, puisqu’elle n’a pas pour objet de garantir l’achèvement du chantier, ni la réparation des malfaçons commises en cours de chantier affectant les ouvrages réalisés par l’entreprise et non réceptionnés. La garantie de responsabilité civile professionnelle ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, non-façons ou malfaçons contractuelles.
En conséquence, les demandes dirigées contre la société l’Auxiliaire seront rejetées.
Sur la garantie de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M. Z
M. E Z, exerçant sous l’enseigne Maçonnerie Savoisienne, a souscrit auprès d’elle une police BT Plus couvrant :
— les dommages en cours de chantier,
— les garanties obligatoires,
— la responsabilité civile après réception connexe à celle pour dommage de nature décennale,
— la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception
L’analyse des conditions générales du contrat d’assurance BT plus, établit qu’aucune garantie n’est applicable avant réception aux désordres affectant l’ouvrage construit par l’assuré en raison de manquements de sa part aux règles de l’art.
En particulier :
— la garantie dommages en cours de chantier, notamment le risque effondrement des ouvrages, ne s’applique qu’aux dommages accidentels,
— la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise couvre les dommages causés aux tiers. La garantie de responsabilité civile professionnelle ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, non-façons ou malfaçons contractuelles.
En conséquence, les demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, réformant partiellement le jugement et statuant de nouveau par arrêt réputé contradictoire,
Condamne M. Z E à payer à M. C Y :
— la somme de 30 000 € TTC, valeur 2014, qui sera réévaluée en fonction de l’indice BT01 au jour du présent arrêt,
— la somme totale de 67 328,44 € TTC valeur 2011, qui sera réévaluée en fonction de l’indice BT01 au jour du présent arrêt,
— outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. C Y de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés l’Auxiliaire et Axa France Iard,
Vu l’équité,
Déboute les sociétés l’Auxiliaire et Axa France Iard, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E Z aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître H I et Me L M-N, avocats.
Ainsi prononcé publiquement le 03 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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