Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-16.206, Inédit
TCOM Paris 15 septembre 2020
>
CA Paris
Confirmation 25 mars 2021
>
CASS
Cassation 15 novembre 2023
>
CA Paris
Infirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal de commerce

    La cour de cassation a estimé que la présomption de salariat s'appliquait à Mme [F], étant donné qu'elle était établie en Suisse, un pays non membre de l'Union européenne, ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce.

  • Accepté
    Responsabilité de la défenderesse

    La cour a décidé de condamner Mme [F] aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Next Management a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La société reproche à l'arrêt de juger mal fondée l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée et de déclarer le tribunal de commerce compétent. La société invoque la violation de l'article L.7123-4-1 du code du travail, qui prévoit que la présomption de salariat ne s'applique pas aux mannequins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a violé les textes susvisés en considérant que la présomption de salariat ne s'appliquait pas à Mme F, établie en Suisse, pays non membre de l'Union européenne. La décision de la cour d'appel est donc cassée en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 21-16.206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.206
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2021, N° 20/13432
Textes appliqués :
Articles L. 7123-3 et L. 7123-4-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048430277
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02039
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-16.206, Inédit