Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-20.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 2022, N° 18/03414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310660 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° Q 22-20.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
La société Renaissance, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 22-20.157 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société C. [B], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], en la personne de M. [M] [B], prise en sa qualité de mandataire ad litem de la société Ave Architecture,
2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société civile immobilière Renaissance, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Renaissance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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