Confirmation 7 janvier 2021
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-20.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-20.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 7 janvier 2021, N° 19/01035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110368 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° F 21-20.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
1°/ M. [Y] [U],
2°/ M. [E] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Canada),
ont formé le pourvoi n° F 21-20.122 contre l’arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société BNP Paribas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [U] et [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne MM. [U] et [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U] et [G] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
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