Confirmation 17 septembre 2021
Cassation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-24.397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2021, N° 19/17785 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201065 |
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Sur les parties
| Parties : | société Solimmo c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1065 F-D
Pourvoi n° C 21-24.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
La société Solimmo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 21-24.397 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [Y],
2°/ à M. [H] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Solimmo, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [Y], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2021), la société Solimmo (la société) a relevé appel d’un jugement rendu le 3 février 2015 par un tribunal de grande instance dans un litige l’opposant à M. et Mme [Y].
2. Par arrêt du 20 janvier 2017, intervenu après clôture des débats le 24 novembre 2016, une cour d’appel a dit la société recevable à agir, avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2017, invité la société à produire les pièces n° 2, 3, 4 visées à son bordereau ainsi que son titre de propriété, et sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
3. À la suite d’une mesure de radiation pour défaut de diligence, l’affaire a été rétablie devant la cour d’appel à la demande de la société, qui a produit les pièces demandées par l’arrêt du 20 janvier 2017.
4. M. et Mme [Y] ont signifié des conclusions aux fins de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2016 et la constatation de la péremption de l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de prononcer la péremption de l’instance et de dire que le jugement entrepris avait acquis la force de chose jugée, alors « qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; qu’en jugeant qu’en l’absence de cause grave, il n’y avait pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2016, tout en statuant, pour prononcer la péremption de l’instance d’appel et dire que le jugement entrepris avait acquis la force de chose jugée, au vu des conclusions que les parties avaient déposées postérieurement à cette ordonnance de clôture, la cour d’appel a violé l’article 783 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. et Mme [Y] soutiennent que ce moyen est irrecevable, au motif que la société n’a pas contesté devant la cour d’appel, la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
7. Toutefois, le moyen est né de la décision attaquée et le grief est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
8. Aux termes de ce texte, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
9. Pour constater la péremption de l’instance d’appel et dire que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée, la cour d’appel, après avoir rejeté, en l’absence de cause grave, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. et Mme [Y], a statué sur l’incident de péremption qui était invoqué dans leurs conclusions déposées postérieurement à la clôture.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Solimmo la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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