Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-60.099, Inédit
TPI Papeete 13 avril 2023
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CASS
Cassation 23 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code du travail de la Polynésie française

    La cour a estimé que la condition d'effectif permettant la désignation n'était pas remplie au moment de la désignation, et que l'employeur ne pouvait pas contester les désignations antérieures faites par d'autres syndicats.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque de Polynésie conteste la désignation de M. [M] comme représentant syndical, arguant que cette désignation est illégale en raison de la réduction de l'effectif en dessous de trois cents salariés, violant les articles Lp. 2233-1, Lp. 2233-11, Lp. 2432-2 et Lp. 2432-4 du code du travail de la Polynésie française. La Cour de cassation casse le jugement du tribunal de première instance, notant que la condition d'effectif n'était pas remplie au moment de la désignation et que l'employeur ne pouvait contester les désignations antérieures. L'affaire est renvoyée devant un autre tribunal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 23-60.099
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-60.099
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 13 avril 2023
Textes appliqués :
Articles Lp. 2432-4, Lp. 2233-11 et Lp. 2233-5 du code du travail de la Polynésie française.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050443001
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01090
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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