Confirmation 24 mai 2023
Infirmation partielle 4 avril 2024
Irrecevabilité 28 novembre 2024
Rejet 19 mars 2026
Commentaires • 5
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 23-19.078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mai 2023, N° 22/11668 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310644 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° N 23-19.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [C] [H],
2°/ Mme [E] [P], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° N 23-19.078 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la Société de publicité édition et diffusion (SPEED), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Société de publicité édition et diffusion, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 et 789 dans sa rédaction issue et antérieure, du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne in solidum à payer à la Société de publicité édition et diffusion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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