Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 mai 2021, n° 20/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00869 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. ELIZONDOA c/ S.A.R.L. LUC VAICHERE ARCHITECTES ASSOCIES (LV2A), S.A.S. ALIOS PYRENEES, S.A. ALBINGIA, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Société ZURICH INSURANCE, S.A. MMA I.A.R.D., Société SMABTP, S.C.I. ELIZONDOA, Caisse GROUPAMA D'OC, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance SMA SA, S.A.R.L. C2E |
Texte intégral
CD/DD
Numéro 21/02051
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 19/05/2021
Dossier : N° RG 20/00869
N° RG 20/02005
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence ELIZONDOA
C/
S.C.I. ELIZONDOA,
Z Y,
S.A. MMA I.A.R.D, MUTUELLE DES P FRANÇAIS,
SARL D E P (LV2A),
SARL C2E, SMABTP,
SAS F G,
ZURICH INSURANCE, S.A.S. APAVE SUD EUROPE,
LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, SMA SA, GROUPAMA D’OC,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mars 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame S, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence ELIZONDOA
Représenté par son syndic en exercice Cabinet Euzkadi Square Habitat
[…]
[…]
Représenté par Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
S.C.I. ELIZONDOA
Représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, Monsieur A B
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALBINGIA, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage
[…]
[…]
Représentée par Maître L de la SCP K-L-M, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & Q, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z Y
né le […] à BAYONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître MAURIAC LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MMA I.A.R.D. aux droits de la SA AZUR ASSURANCES I.A.R.D
[…]
[…]
Représentée par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES P FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. D E P Q (LV2A)
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au
barreau de BAYONNE
S.A.R.L. C2E
[…]
[…]
Représentée par Maître HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
Société SMABTP pris en qualité d’assureur de la SARL C2E
[…]
[…]
Représentée par Maître HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. F G
Prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie d’Assurances ZURICH INSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 Rue Jean-Jacques Vernazza
[…]
Représentée par Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & Q, avocat au barreau de
LYON
LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur I-J de la RocheFoucauld, domicilié en cette qualité audit établissement
[…]
[…]
Représentée par Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & Q, avocat au barreau de LYON
SMA SA (anciennement dénommée SAGENA)
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VIAL de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-VIAL, avocat au barreau de DAX
GROUPAMA D’OC
es-qualités d’assureur RC de Monsieur Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2020
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
RG numéro : 17/00274
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ELIZONDOA, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier composé de dix logements, à Ciboure.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une police CNR auprès de la SA ALBINGIA.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération a été déléguée à la société BHL.
Sont intervenus à la construction :
— maîtrise d''uvre : société D VACHERE, assurée auprès de MAF ASSURANCES,
* sous-traitant pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution : société C2E, assurée auprès de la SMABTP,
— études géotechniques : société F G, assurée auprès de la Compagnie ZURICH INSURANCE LIMITED PUBLIC COMPANY,
— lot gros-'uvre : société LAPIX BÂTIMENT, assurée auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les MMA,
— lots terrassement et VRD : Monsieur Z Y, assuré auprès de GROUPAMA D’OC et des MMA,
— lot espaces verts : société PÉPINIÈRES DU SUD OUEST
— contrôle technique : société APAVE SUD EUROPE, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Une déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 15 septembre 2009.
Plusieurs glissements de terrain se sont produits (11 novembre 2009, 26 février 2010 et 23 février 2011) qui ont donné lieu à des travaux financés par l’assureur responsabilité civile du promoteur, la Compagnie SAGENA (devenu la Société SMA).
Par actes en date des 24 décembre 2010 et 10 mai 2011, les travaux de réalisation du bâtiment ont fait l’objet de procès-verbaux de réception pour la cage A et pour la cage B.
Le 15 novembre 2011, un glissement de terrain s’est encore produit.
Le Syndicat des Copropriétaires ELIZONDOA a adressé une déclaration de sinistre auprès de la société ALBINGIA.
Le cabinet SARETEC mandaté par l’assureur dommages-ouvrage en qualité d’expert amiable a remis un rapport le 6 février 2012, qui constate la réalité du glissement de terrain mais note l’absence de dommage causé à l’ensemble immobilier hormis les espaces verts et la parcelle voisine.
Suite à ce rapport, la société ALBINGIA a fait savoir au Syndicat des Copropriétaires qu’elle n’indemniserait pas ces désordres à titre de garantie, les espaces verts n’étaient pas couverts par la police souscrite.
Le 15 janvier 2013, un nouveau glissement de terrain a été déploré.
Le Syndicat des copropriétaires ELIZONDOA a réalisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société ALBINGIA.
Par courrier en date du 21 mars 2013, la société ALBINGIA a indiqué qu’elle n’indemniserait pas les dommages pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment.
Par exploit du 2 avril 2014, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ELIZONDOA a fait citer le maître de l’ouvrage, la SCI ELIZONDOA ainsi que l’assureur dommages-ouvrage ALBINGIA, devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2015.
Par actes d’huissier de justice en dates du 2, 29 décembre 2016 et 11 janvier 2017, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ELIZONDOA a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Bayonne, entre autres, la SCI ELIZONDOA et la compagnie ALBINGIA.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 janvier 2020, le juge de la mise en état, saisi notamment d’une demande de provision par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ELIZONDOA, a :
— ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous les n° RG 19/01085 à celle répertoriée sous le n° RG 17/00274,
— débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ELIZONDOA de sa demande provision,
— débouté la SCI ELIZONDOA et la compagnie d’assurances SA ALBINGIA de l’intégralité de leurs demandes 'ns et conclusions,
— débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ELIZONDOA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SCI ELIZONDOA et la compagnie d’assurances SA ALBINGIA de l’intégralité de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL BENAT Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS APAVE SUD EUROPE et la compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS F G et la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA SMA (anciennement SAGENA) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie d’assurances SA MMA IARD venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience devant le Juge de la mise en état du jeudi 20 février 2020 a 9 heures aux 'ns de 'xation et clôture ;
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ELIZONDOA aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Par déclaration d’appel effectuée le 17 mars 2020, le Syndicat des copropriétaires ELIZONDOA a interjeté appel de cette décision qu’il critique en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens de l’incident.
L’appelant n’a intimé que la SCI ELIZONDOA et la SA ALBINGIA.
Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/869.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la Cour le 29 juin 2020, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel provoqué en date du 3 septembre 2020, la SA ALBINGIA a assigné Monsieur Z C, la SA MMA IARD (venant aux droits de la SA Azur Assurances), la Compagnie d’Assurances Mutuelle des P Français (MAF), la Compagnie d’assurance SMABTP, la SA Zurich Insurance Public Limited Company, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SAS F G, la SARL C2E, la Compagnie d’Assurance SMA SA, la Compagnie d’Assurance Groupama d’Oc, la Société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SARL D E P Q.
Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/2005.
Suivant ses conclusions déposées le 3 septembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires ELIZONDOA demande à la Cour :
— de réformer la décision entreprise s’agissant du débouté du SDC ELIZONDOA de sa demande de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 et de la condamnation aux dépens de l’incident,
— de condamner la SCI ELIZONDOA et son assureur décennal ALBINGIA, in solidum, à payer au SDC ELIZONDOA une provision d’un montant de 191.923,20 €,
— de dire et juger que cette somme sera réindexée sur l’indice du bâtiment BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— de statuer ce que de droit sur les recours et demandes en garantie formulés par les intimés,
— de condamner la SCI ELIZONDOA et son assureur décennal ALBINGIA, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ELIZONDOA la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et les condamner aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel,
Suivant ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2020, la SA ALBINGIA demande à la Cour, dans des conclusions communes aux dossiers ouverts sous les n° RG 20/869 et 20/2005 :
A titre principal
— de confirmer purement simplement l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 23 septembre 2020,
A titre subsidiaire
— de joindre les procédures enrôlées auprès de la 1re Chambre civile de la Cour d’Appel de PAU sous les n° RG N° 20/00869 et RG N° 20/02005,
si la Cour décidait de faire droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires et de réformer l’ordonnance du 23 janvier 2020 du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de BAYONNE :
— de prendre acte de ce que le glissement du talus trouve son origine dans le lot «espaces verts » exclu de l’assiette des travaux assurés au titre des polices dommages-ouvrage n° DO 09 07100 et CNR n° RC 09 07101 souscrites par la SCI ELIZONDOA auprès de la Compagnie ALBINGIA,
— de prendre acte de ce que les glissements de talus avaient commencé avant la date de la réception et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage assuré au titre des polices dommages-ouvrage n° DO 09 07100 et CNR n° RC 09 07101 souscrites par la SCI ELIZONDOA auprès de la Compagnie ALBINGIA,
— de prendre acte de ce que les polices dommages-ouvrage n° DO 09 07100 et CNR n° RC 09 07101 souscrites par la SCI ELIZONDOA auprès de la Compagnie ALBINGIA n’a pas vocation à garantir le glissement du talus,
— de prendre acte de ce que les demandes du Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de la compagnie ALBINGIA se heurtent à des contestations sérieuses ;
— de prendre acte de ce que les demandes du Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ne répondent pas à des impératifs d’urgence ;
— de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE ELIZONDOA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA,
A titre subsidiaire,
— d’appliquer les plafonds contractuels, à hauteur de 76.225 euros tant au titre de la police dommages-ouvrage n° DO 09 07100 que de la police CNR n° RC 09 07101 souscrites par la SCI ELIZONDOA,
— d’appliquer les franchises contractuelles, à hauteur de 2.000 € tant au titre de la police dommages-ouvrage n° DO 09 07100 que de la police CNR n° RC 09 07101 souscrites par la SCI ELIZONDOA,
A titre infiniment subsidiaire,
— de rejeter toute demande en garantie formées par les défendeurs à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, tant au titre de la police dommages-ouvrage n°DO 09 07100 que de la police CNR n° RC 09 07101 souscrites par la SCI ELIZONDOA,
— de condamner in solidum Monsieur Z Y, les entreprises ELIZONDOA, BENAT Y TP, D E P Q, F G, APAVE EUROPE, C2E et leurs assureurs respectifs, GROUPAMA D’OC, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la MAF, la SMABTP, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SMA SA, les MMA IARD, et la Compagnie SMA SA, assureur responsabilité civile du promoteur, à relever et garantir la Compagnie ALBINGIA indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, tant au titre de la police dommages-ouvrage n° DO 09 07100 que de la police CNR n° RC 09 07101 souscrites par la SCI ELIZONDOA,
En toute hypothèse,
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE ELIZONDOA et/ou tout succombant à verser à la Compagnie ALBINGIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP K L M en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses conclusions déposées le 16 septembre 2020, la SCI ELIZONDOA demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance dont Appel,
— de débouter le Syndicat de sa demande de provision,
Subsidiairement,
— de dire et juger que le désordre est de nature décennale et qu’à ce titre la SCI ELIZONDOA sera garantie par son assureur décennal la compagnie d’assurances ALBINGIA,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale,
— de dire et juger que la SCI ELIZONDOA sera garantie de toutes éventuelles condamnations par son assureur responsabilité civile, la Compagnie SMA.
— de dire et juger que la SCI ELIZONDOA sera relevée indemne de toutes condamnations par la Société BENAT Y TP SARL et son assureur GROUPAMA, le Bureau d’Etude de Sols la Société F G et son assureur, la SA ZURICH GLOBAL CORPORATE France, la société C2E et son assureur la SMABTP, la Société APAVE SUD EUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, le Cabinet d’P LV2A et son assureur la MAF,
— de condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ELIZONDOA, à verser à la SCI ELIZONDOA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions déposées le 16 décembre 2020, par la SARL D E P Q et la Compagnie d’Assurance Mutuelle des P Français (MAF) ;
Vu les conclusions déposées le 16 décembre 2020, par la compagnie d’assurance Groupama d’Oc ;
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2020, par la SA MMA IARD ;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2020, par la compagnie d’Assurance SMA SA (anciennement dénommée SAGENA) ;
Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2020, par la SAS APAVE SUD EUROPE et la Société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2020, par Monsieur Z Y ;
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2020 par la SARL C2E et la Compagnie d’assurance SMABTP ;
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2020 par la SAS F G et la Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les dossiers ouverts suite à l’appel principal et aux appels provoqués seront joints.
Suivant les dispositions de l’article 771 3° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La provision est demandée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ELIZONDOA aux motifs que l’obligation de la SCI ELIZONDOA et la garantie décennale de la SA ALBINGIA ne sont pas sérieusement contestables en ce que :
— le désordre constitué par le glissement de terrain survenu en 2013 est dû aux travaux de terrassement qui participent à la construction d’un ouvrage, à savoir le terrassement et le mur de soutien,
— la garantie de la SA ALBINGIA au titre de l’assurance de responsabilité décennale ne souffre donc pas de contestation sérieuse.
La SCI ELIZONDOA et la SA ALBINGIA considèrent qu’il existe une contestation sérieuse tenant :
— à l’existence d’un ouvrage, le talus qui s’est affaissé ne présentant pas cette qualité ;
— à la connaissance de l’origine des désordres avant la réception, alors que deux glissements de terrain sont intervenus en 2009 et 2011, en cours de travaux.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence qu’un désordre répondant aux caractéristiques de ce texte, apparu postérieurement à la réception, affecte un ouvrage.
L’expert judiciaire, dans son rapport déposé le 14 septembre 2015, constate que le talus de la propriété du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ELIZONDOA, en amont du mur de soutènement, a partiellement glissé, il est instable et ce glissement ne peut qu’évoluer.
Le désordre est donc constitué par le glissement du talus. Il n’affecte pas directement le mur de soutènement. Il n’affecte pas non plus l’immeuble proprement dit. Une contestation sérieuse existe donc quant à la qualification de ce talus en tant qu’ouvrage ou pas, dont découlera la nature des responsabilités à rechercher. Cette appréciation relève du tribunal statuant au fond.
Le fait que l’expert retient que l’origine des désordres, à savoir un talus trop raide, une mauvaise circulation de l’eau, des éperons drainants ponctuels non reliés en pied, est due aux travaux de terrassement et à la mauvaise gestion des eaux de surface par l’entreprise de terrassement et le maître d’oeuvre, concerne l’imputabilité du désordre mais n’est pas de nature à conférer au talus la qualification d’ouvrage.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse relative à une qualification juridique, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ELIZONDOA a justement été débouté de sa demande de provision. La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
Dès lors que la provision est rejetée, les appels en garantie sont sans objets. La décision dont appel
sera confirmée également de ce chef.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ELIZONDOA supportera les dépens d’appel.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des appels provoqués enregistrés sous le n° RG 20/2005 avec l’appel principal enregistré sous le n°RG 20/869,
Confirme l’ordonnance dont appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ELIZONDOA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme S, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
R S T X
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