Infirmation 8 avril 2022
Cassation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-14.275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 avril 2022, N° 22/01037 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761385 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100628 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° S 23-14.275
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [P] [W], domicilié chez M. [U] [S] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-14.275 contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2022 par le premier président la cour d’appel de Paris (service des étrangers – pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 8 avril 2022), le 5 février 2022, M. [W], de nationalité congolaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative. La mesure a été prolongée à deux reprises par un juge des libertés et de la détention.
2. Le 6 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police de [Localité 3], sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [W] fait grief à l’ordonnance d’écarter un moyen d’irrecevabilité de la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, alors « que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention ; que l’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ; qu’à peine d’irrecevabilité, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée d’une copie de ce registre ; que M. [W] faisait valoir dans ses écritures d’appel que la copie présente au dossier n’était pas une copie actualisée puisqu’elle ne mentionnait pas les décisions de prolongation ; qu’en retenant, d’une part, « qu’une copie du registre figure effectivement en procédure respectant dans les termes de celle-ci, les exigences de l’article L. 744-2 » du CESEDA, et, d’autre part, que l’intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments
mentionnés à l’article L. 744-2 de ce code et que le caractère « utile » s’apprécie in concreto, le premier président de la cour d’appel a statué par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que le préfet avait bien joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, et a violé les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 743-9 et R. 743-2 du CESEDA :
4. Il résulte du premier texte que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention.
5. Il ressort du deuxième que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée de ce registre.
6. Pour écarter l’irrecevabilité de la requête du préfet tirée de l’absence de jonction d’une copie du registre actualisé, l’ordonnance retient que ce moyen manque en fait dès lors qu’une copie du registre figure effectivement à la procédure et respecte les exigences de l’article L. 744-2 du CESEDA concernant les mentions exigibles.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la copie du registre mentionnait les précédentes décisions de prolongation et était ainsi actualisé, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 8 avril 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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